Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 4 juil. 2024, n° 2200829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 23 décembre 2022, la SARL Pharmacie du Pont de Neuville, représentée par Me Dhonte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2021 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France a refusé d’autoriser le transfert de son officine située 615 rue de Gand à Tourcoing vers un local situé 407 rue de Gand dans la même commune ainsi que la décision implicite du ministre des solidarités et de la santé rejetant le recours hiérarchique formé le 14 octobre 2021 ;
2°) d’autoriser le transfert sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge des SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique quant à la définition de l’unité géographique dès lors que le transfert demandé s’opère au sein d’un même quartier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique dès lors que le transfert demandé s’opère au sein d’un même quartier ;
— en tout état de cause, elle remplissait les trois conditions posées par l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors qu’elle justifie de l’évolution démographique avérée ou prévisible de la population du quartier d’accueil ; le directeur général de l’Agence régionale Hauts-de-France a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle n’en justifiait pas ; en outre, il a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte l’existence de deux officines situées en dehors du quartier d’accueil pour considérer que la nouvelle officine n’approvisionnera pas une population résidente jusqu’ici non desservie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022 et 27 février 2023, l’agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, le tribunal ne dispose pas du pouvoir d’autoriser le transfert sollicité dès lors que seul le réexamen de la situation par le directeur de l’Agence régionale de santé est possible ;
— les moyens soulevés par la SARL Pharmacie du Pont de Neuville ne sont pas fondés.
Elle sollicite, en outre, une substitution de motifs dès lors que le quartier d’accueil comporte deux officines autres que celles citées dans la décision attaquée en plus de celle implantée 6 place D.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mars 2022, les SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D, représentées par Me Dumortier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de la SARL Pharmacie du Pont de Neuville, à verser à chacune d’elles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la SARL Pharmacie du Pont de Neuville ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Par courrier du 25 avril 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D, qui n’auraient pas eu qualité pour former tierce-opposition si elles n’étaient pas volontairement intervenues à l’instance, ne sont pas des parties pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de sorte que leurs conclusions présentées au titre de l’article précité, dont l’application est réservée aux parties, sont irrecevables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dhonte, avocat de la SARL Pharmacie du Pont de Neuville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande réceptionnée le 27 décembre 2020, M. B, pour le compte de la SARL Pharmacie du Pont de Neuville, qui exploite une officine de pharmacie située au 615 rue de Gand à Tourcoing, a demandé à l’Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France l’autorisation de transférer cette officine au 407 rue de Gand dans la même commune. Par un arrêté du 13 août 2021, le directeur général de l’ARS Hauts-de-France a rejeté sa demande de transfert. La SARL Pharmacie du Pont de Neuville a formé un recours hiérarchique, enregistré le 14 octobre 2021, à l’encontre de cet arrêté auprès du ministre des solidarités et de la santé auquel il n’a pas été répondu. La SARL Pharmacie du Pont de Neuville demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 août 2021 ainsi que la décision implicite du ministre des solidarités et de la santé rejetant le recours hiérarchique qu’elle a formé le 14 octobre 2021.
Sur l’intervention des SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D
2. Les SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D, qui exploitent des officines situées respectivement à 650 mètres pour les deux premières et 700 mètres pour la dernière du local du projet de transfert, ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; () ".
4. Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».
5. L’article L.5125-3-2 du même code précise : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ".
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les effets du transfert envisagé sur l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine et du quartier de destination de l’officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L’administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé () ».
8. Par une décision du 31 mai 2021, publiée le 1er juin suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France n° R32-2021-219, le directeur général de l’ARS Hauts-de-France a donné délégation à Mme C, directrice adjointe de l’offre de soins, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, la décision en litige. La SARL Pharmacie du Pont de Neuville n’apporte aucun élément de nature à établir que M. A n’était ni absent ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
10. A supposer que le moyen tiré du vice de procédure soit invoqué par la SARL Pharmacie du Pont de Neuville, il est constant que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une demande formulée par ses soins. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
11. En premier lieu, il incombe au directeur général de l’agence régionale de santé, de définir les limites des quartiers, indépendamment du propre découpage proposé par le demandeur ou de tout autre découpage administratif ou statistique du territoire communal, même si ces éléments peuvent toutefois lui fournir des indications. En outre, un quartier est une zone qui présente une homogénéité géographique, urbanistique et humaine.
12. La société requérante soutient que le transfert demandé s’opère bien au sein d’un même quartier, au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, dès lors que la route M770 ne représentant pas un obstacle à l’approvisionnement en médicaments, elle ne constitue ni une limite naturelle ni communale et pas davantage une infrastructure de transport.
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du dossier de demande de transfert, que la société requérante avait elle-même considéré que le transfert devait s’effectuer dans un quartier distinct du quartier d’origine. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que, d’une part, le directeur général de l’ARS Hauts-de-France a délimité le quartier d’origine de la Pharmacie du Pont de Neuville au nord par les limites communales, au sud par la route métropolitaine M770, à l’est par la rue du Roitelet, la rue Marcel Beyens, la rue Robert Schuman et la rue de la Briqueterie et à l’ouest par la route métropolitaine M639. Cette zone correspond au quartier « Pont de Neuville ». D’autre part, il a délimité le quartier du lieu de transfert envisagé au nord par la route métropolitaine M770, au sud et à l’est par la rue de Gand et à l’ouest par la rue de Roncq et la rue de Menin. Cette zone correspond au quartier dit D ". Ainsi, l’autorité administrative a considéré que la route M770 constituait la délimitation entre les deux quartiers. Contrairement à ce que soutient la SARL Pharmacie du Pont de Neuville, la route M770 représente une infrastructure de transport, nonobstant son caractère franchissable, l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique n’imposant pas que la voie ou l’infrastructure de transport soit infranchissable. Par suite, le directeur de l’Agence régionale de santé n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la demande de transfert de la Pharmacie du Pont de Neuville s’opérait entre deux quartiers et devait, dès lors, s’apprécier au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du même code doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, la SARL Pharmacie du Pont de Neuville soutient que le transfert sollicité auprès de l’agence régionale de santé satisfait, en tout état de cause, aux trois conditions posées par les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique.
15. Il est constant que le transfert sollicité par la société requérante satisfait aux critères de visibilité et d’accessibilité par les infrastructures de transport, ainsi que d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, prévus par les dispositions précitées du 1° et du 2° de de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Toutefois, le directeur de l’ARS Hauts-de-France a considéré que la condition relative au 3° dudit article tenant à la population résidente approvisionnée par la nouvelle officine n’était pas satisfaite.
16. D’une part, pour considérer que la nouvelle officine n’approvisionnera pas une population résidente jusqu’ici non desservie, le directeur général de l’ARS Hauts-de-France a pris en compte l’existence de deux pharmacies situées en dehors du quartier d’accueil à savoir la pharmacie de l’Egalité et la pharmacie de la Malcense. En procédant ainsi afin de déterminer la desserte en médicaments de la population du quartier d’accueil, l’autorité administrative a fait usage des pouvoirs dont elle disposait dès lors qu’aucune disposition n’impose de prendre en compte uniquement les pharmacies situées au sein dudit quartier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé dispose : " Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d’officines de pharmacie () comprend également les éléments suivants : () 11° Le cas échéant, une liste établie par les services de l’urbanisme de la commune d’implantation, précisant les permis de construire délivrés pour des logements individuels et collectifs dans le quartier d’accueil projeté ().
18. Il n’est pas contesté que le dossier de demande de transfert adressé à l’ARS ne comportait pas les permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs tel qu’exigé par le 11° de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018. Ce dossier ne comprenait aucun élément relatif à l’évolution potentielle de la population du quartier projeté. Si la société requérante produit des éléments dans le cadre de la présente instance, seul un document est antérieur à la date de la décision attaquée à savoir un courrier du maire de la commune de Tourcoing, daté du 14 décembre 2020. Toutefois, celui-ci ne comporte aucun élément précis quant à l’évolution de la population, mentionnant uniquement « un quartier de près de 2 500 résidents tourquennois (), et qui verra à l’avenir un projet de logements collectifs se construire d’ici les trois prochaines années ». Par ailleurs, deux autres documents produits sont postérieurs à la décision attaquée à savoir un procès-verbal d’huissier de justice, daté du 17 septembre 2021 qui fait état, sans réelles précisions, de la réhabilitation de friches industrielles en locaux d’habitation, et un courrier du maire de Tourcoing daté du 7 octobre 2021 qui évoque un avant-projet porté à sa connaissance s’agissant de la friche Thirion et un permis délivré pour 181 logements s’agissant de la friche Flipo. Concernant ces 181 logements, la société requérante produit uniquement dans le cadre de l’instance le permis de construire accordé en date du 30 septembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, et ayant fait l’objet d’un arrêté rectificatif du 11 août 2022. Par ailleurs, l’ARS soutient, sans être contestée, que la population de ces logements sera située à 450 mètres d’une autre pharmacie de sorte que la société requérante, par le biais de la nouvelle officine projetée, n’aurait pas vocation à desservir spécifiquement cette population. Par conséquent, à la date de la décision attaquée, la pharmacie requérante n’établissait pas l’existence d’éventuels projets immobiliers en cours ou certains. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le directeur de l’ARS a considéré que la condition prévue par le 3° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique n’était pas remplie. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SARL Pharmacie du Pont de Neuville doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’autorisation par le tribunal du transfert sollicité :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Agence régionale de santé Hauts-de-France, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Pharmacie du Pont de Neuville d’une somme à ce titre.
23. D’autre part, les SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D, qui n’auraient pas eu qualité pour former tierce-opposition si elles n’étaient pas volontairement intervenues à l’instance, ne sont pas des parties pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées sur ce fondement sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D est admise.
Article 2 : La requête de la SARL Pharmacie du Pont de Neuville est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pharmacie du Pont de Neuville, à l’Agence régionale de santé Hauts-de-France, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et aux SELARL Pharmacie de l’Egalité, Pharmacie de la Malcense et Pharmacie D.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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