Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2208692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 octobre 2022 et 23 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Chevallier-Maupou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire d’Eguilles a refusé sa demande de permis de construire, déposée 8 juillet 2022, tendant à réaliser une maison individuelle et la démolition de l’habitation existante ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eguilles de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3)° de mettre à la charge la commune d’Eguilles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article NB3 du règlement du plan d’occupation des sols ;
- en tout état de cause, une régularisation du projet est possible en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune d’Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et que la décision en litige est également fondée, par substitution de motif, sur la méconnaissance de l’article NB9 du règlement du plan d’occupation de sols.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 3 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Marques, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de M. A….
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article NB3 du règlement du plan d’occupation des sols.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me David, représentant M. D… et celles de Me Gouard-Robert représentant la commune d’Eguilles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2022 dont M. A… demande l’annulation, le maire d’Eguilles a refusé sa demande de permis de construire, déposée 8 juillet 2022, tendant à réaliser une maison individuelle et la démolition de l’habitation existante.
Sur l’intervention volontaire :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est titulaire d’un compromis de vente qu’il a conclu le 17 mars 2022 avec M. A… portant sur l’achat de la propriété appartenant au requérant au sujet de laquelle a été prise la décision contestée. Dès lors, M. D… justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention est ainsi admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser le permis de construire en litige à M. A…, le maire d’Eguilles s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet en cause méconnaissait l’article NB3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Eguilles.
5. Aux termes de l’article NB3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Eguilles : « 3.1- Accès : Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et offrir une visibilité suffisante. Les portails doivent être en retrait fin de ne pas créer de danger à la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.2- Voirie: les voies publiques ou privées doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies ouvertes à la circulation générale doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive, que le projet en litige, implanté sur les parcelles cadastrées sections 32 n° AV76 et 32 n° AV81, projette de réaliser un accès au Nord du terrain d’assiette sur la parcelle cadastrée section 32 n° AV76, sur laquelle l’accès existant sera conservé. Destiné aux véhicules, vers la maison individuelle prévue par le projet, cet accès présente, d’après les photographies jointes au dossier, une largeur d’environ 4 mètres. Dans ces conditions, l’accès au projet méconnaîtrait les dispositions l’article NB3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Eguilles.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est desservi par la route d’Aix RD17 puis par une servitude de passage. Par ailleurs, la servitude de passage précitée, voie rectiligne et d’une largeur d’environ 4 mètres, dessert une dizaine de propriétés dont celle du requérant qui se situe en bout d’impasse. Si la commune fait valoir que la parcelle du requérant comporte un important boisement, qu’elle jouxte un espace classé boisé et qu’elle est soumise à un aléa subi exceptionnel, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que la voie de desserte de la construction contestée ne répondrait pas aux caractéristiques de sécurité.
8. Il s’ensuit qu’en opposant ce motif, le maire d’Eguilles a méconnu les dispositions de l’article NB3 du règlement du plan d’occupation des sols.
Sur la demande de substitution de motifs :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune d’Eguilles oppose en cours d’instance un nouveau motif tiré de la méconnaissance de l’article NB9 du règlement du plan d’occupation de sols de nature à justifier la décision en litige.
11. Aux termes de l’article NB9 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Eguilles : « L’emprise au sol totale des annexes de la construction principale (piscine non comprise) ne doit pas excéder 60 m2 en secteur NB5 et 50 m2 dans le reste de la zone NB ». Le lexique national de l’urbanisme définit les annexes comme étant : « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté prévoit de créer, au sens du lexique national de l’urbanisme, deux annexes constituées d’un garage d’une superficie de 50 m2 et d’un carport, créant une surface totale supérieure à celle autorisée dans les zones NB3 et NB4 dans lesquelles s’implante la construction en cause. Ainsi, la méconnaissance de l’article NB9 est de nature à justifier l’arrêté du 5 septembre 2022 en tant qu’il autorise la réalisation du carport, ouvrage divisible. Par suite, la demande de substitution de motif doit être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2022 en tant que le maire refuse le permis de construire d’une maison individuelle avec piscine et garage ainsi que la démolition de l’habitation existante.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme :
14. Le requérant sollicite, dans la mesure où la demande de substitution de motif présenté par la commune était accueillie, l’application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors que l’ouvrage irrégulier peut faire l’objet d’une régularisation par le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
18. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas soutenu par la commune que les dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire en litige.
19. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Eguilles de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité en tant qu’il porte sur la réalisation d’une maison individuelle avec piscine et garage ainsi que sur la démolition de l’habitation existante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Eguilles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 700 euros à verser au requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D… est admise.
Article 2 : L’arrêté du 5 septembre 2022 en tant que le maire d’Eguilles refuse le permis de construire d’une maison individuelle avec piscine et garage ainsi que la démolition de l’habitation existante est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire d’Eguilles de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité en tant qu’il porte sur la réalisation d’une maison individuelle avec piscine et garage ainsi que sur la démolition de l’habitation existante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune d’Eguilles versera la somme de 1 700 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Eguilles présentées au l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à M. B… D… à la commune d’Eguilles et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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