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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2026, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, représentée par Me Durand-Raucher, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la société BP2C aux fins de se prononcer sur l’origine, les causes et l’étendue des dysfonctionnements constatés sur les réseaux de chauffage du centre des finances publiques de Rangueil, sis 33, rue Jeanne-Marvig à Toulouse.
Elle soutient que, dans la perspective d’une action contentieuse, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la société BP2C, représentée par Me Ramondenc, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a fait procéder à la réfection partielle des réseaux de chauffage du centre des finances publiques de Rangueil, sis 33, rue Marvig à Toulouse. L’offre de la société BP2C a été retenue et un acte d’engagement signé le 17 mai 2016. Au mois de mai 2024, la requérante a constaté le dysfonctionnement de l’ensemble du réseau de chauffage du second étage du site qu’elle occupe. L’absence de 59 vannes d’équilibrage, pourtant facturées et payées, a été constatée, ayant causé un embouage prématuré du système de chauffage, rendu inopérant de ce fait. La requérante expose que la société BP2C a refusé de prendre en charge l’opération de désembouage hydromécanique et les travaux de réparation nécessaires, susceptibles de permettre une remise en service du système de chauffage. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine, les causes et l’étendue des dysfonctionnements constatés sur les réseaux de chauffage du centre des finances publiques de Rangueil, sis 33, rue Marvig à Toulouse.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La requérante a fait constater, par procès-verbal d’un commissaire de justice en date du 22 mai 2024 versé au dossier, les dysfonctionnements affectant les ventilo-convecteurs du second étage du centre des finances publiques de Rangueil, sis 33, rue Jeanne-Marvig à Toulouse. Il ressort des termes de la requête et des éléments versés au dossier que les tentatives de règlement amiable du différend opposant, s’agissant de la prise en charge des travaux de remise en service du système de chauffage défaillant, la requérante à la société BP2C n’ont pas abouti à ce jour. La requérante fait valoir que la réalisation d’une expertise judiciaire est utile, afin de déterminer les causes précises des dysfonctionnements observés, de déterminer les solutions de réparation à mettre en œuvre, ainsi que leur coût et d’apprécier ses préjudices. Par suite, la présente demande d’expertise, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par conséquent, y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et la société BP2C.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, dans les locaux du centre des finances publiques de Rangueil, sis 33, rue Jeanne-Marvig à Toulouse ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le système de chauffage de l’immeuble, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à affecter le fonctionnement normal, la solidité ou la durabilité du système de chauffage ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la réparation des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. A… B…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle, domicilié 28 rue de la République à Toulouse (31300) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, à la société BP2C et à M B…, expert.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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