Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2318917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 19 juillet 2024, l’association Le Mans Métropole Environnement, M. C… D…, Mme J… D…, Mme A… E…, M. M… T…, M. P… K…, M. Q… W…, M. G… L…, Mme A… L…, M. U… V…, M. B… X…, Mme N… H…, M. F… O…, M. R… I… et Mme S… I…, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Trangé du 11 juillet 2023 accordant un permis de construire à la société SCCV SP France N 003 pour la construction d’un entrepôt logistique sur un terrain situé rue Pégase à Trangé ainsi que la décision du 20 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trangé une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la DRAC, Enedis et le SDIS n’ont pas été de nouveau consultés à la suite de la transmission de pièces complémentaires ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du d de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence d’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du a de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence de décision de dispense prise par le préfet de région qui n’a pas été saisi par le pétitionnaire avant le dépôt du dossier de permis de construire ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du règlement applicable à la zone 1 AU Eco 1, de l’article R. 111-5 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de son impact sur le trafic routier et des risques pour la sécurité de la circulation induits par les accès retenus ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en l’absence de prescription relative à la présence d’un cours d’eau sur la parcelle ;
- l’arrêté est illégal du fait de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le principe d’équilibre prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 14 mai 2024 et 23 septembre 2024, la commune de Trangé conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la SCCV SP France n°003, représentée par Me Ceccarelli-Le-Guen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir de l’association Le Mans Métropole Environnement et d’intérêt à agir des requérants personnes physiques ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, en application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les motifs liés à l’absence d’attestation de conformité en matière d’assainissement non collectif et l’absence de prescriptions spéciales relatives à la protection de l’environnement au titre de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, l’association Le Mans Métropole Environnement, M. C… D…, Mme J… D…, Mme A… E…, M. M… T…, M. P… K…, M. Q… W…, M. G… L…, Mme A… L…, M. U… V…, M. B… X…, Mme N… H…, M. F… O…, M. R… I… et Mme S… I…, représentés par Me Dubreuil, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que le classement en zone 1AUZ du secteur par le plan local d’urbanisme du 22 décembre 2016 est entaché d’illégalité et que le permis litigieux est illégal au regard des dispositions remises en vigueur.
Par des mémoires, enregistrés les 7 février 2025 et 7 mai 2025, la SCCV SP France n°003, représentée par Me Ceccarelli-Le-Guen, produit des observations en réponse au courrier du 7 janvier 2025 ainsi que l’arrêté de permis de construire modificatif du 29 avril 2025 et persiste dans ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l’association Le Mans Métropole Environnement, M. C… D…, Mme J… D…, Mme A… E…, M. M… T…, M. P… K…, M. Q… W…, M. G… L…, Mme A… L…, M. U… V…, M. B… X…, Mme N… H…, M. F… O…, M. R… I… et Mme S… I…, représentés par Me Dubreuil, concluent aux mêmes fins et demandent l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 accordant un permis modificatif.
Ils soutiennent, en outre, que :
- le permis modificatif méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone 1AU éco 1 dès lors que le réseau public existe au droit de la parcelle et qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité technique ;
- l’arrêté modificatif méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande ne comporte aucun plan.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, la SCCV SP France n°003, représentée par Me Ceccarelli-Le-Guen, persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que les moyens dirigés contre le permis modificatif ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Trangé conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires et soutient, en outre, que les moyens dirigés contre le permis modificatif ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Dubreuil, avocat des requérants,
- et les observations de Me Genton, substituant Me Ceccarelli-Le-Guen, avocat de la SCCV SP France n°003.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, a été présentée pour les requérants.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2026, a été présentée pour la SCCV SP France N°003.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV SP France n°003 a déposé, le 9 juillet 2022, une demande de permis de construire en vue de la construction d’une plate-forme logistique sur un terrain situé rue Pégase à Trangé, classé en zone 1AU éco 1 du plan local d’urbanisme intercommunal. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le maire de Trangé a délivré cette autorisation. Après le rejet de leur recours gracieux par décision du 20 octobre 2023, les requérants demandent l’annulation de cet arrêté. Un permis de construire modificatif a été accordé le 29 avril 2025, dont les requérants demandent également l’annulation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt du 9 juillet 2022 de la demande de permis de construire, la SCCV SP France n°003 a apporté des modifications au projet, portant sur la révision des terrassements, la gestion des eaux pluviales et usées, l’accès et le stationnement des poids lourds, le déplacement des locaux techniques et le renforcement du volet paysager du projet. Alors que l’importance de chacune des modifications n’est pas caractérisée et que l’emprise du projet n’a pas changé, la seule circonstance que ces modifications sont variées n’implique pas qu’elles auraient eu une influence sur la teneur des avis rendus par la DRAC, Enedis et le SDIS avant le dépôt de ces pièces. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de nouvelle consultation de ces services sur le projet modifié doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
4. Il ressort des pièces produites que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse dénommé « plan masse, toiture et aménagement paysager ». Dès lors que la demande de permis modificatif du 5 février 2025 n’avait pour seul objet que de joindre au permis de construire initial l’attestation de conformité pour l’assainissement non-collectif, la circonstance qu’aucun plan de masse modifié n’a été joint n’est pas de nature à établir que le dossier présentait un caractère incomplet, de nature à induire en erreur le service instructeur sur la conformité du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; ».
6. D’une part, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « I.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 est : / (…) 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l’article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés. / II.-Les dispositions du I s’appliquent sous réserve de celles de l’article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l’examen au cas par cas pour les catégories de projets qu’elles mentionnent. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales (…) ».
7. Il n’est pas contesté que le dossier de demande de permis de construire comportait la preuve du dépôt de la demande d’enregistrement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors que le préfet de la Sarthe était compétent, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, pour statuer sur la demande d’enregistrement effectuée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et chargé d’effectuer l’examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement, le dossier de demande de permis n’avait pas à comporter de décision du préfet de région en matière d’examen au cas par cas. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions du a de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence de production d’une décision de dispense prise par le préfet de région.
8. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire comporte, dans son dernier état, le courrier du 30 janvier 2025 du maire de Trangé délivrant une autorisation de rejet en milieu superficiel et accordant le système d’assainissement non-collectif proposé ainsi que l’avis technique favorable du 31 janvier 2021 du service public d’assainissement non collectif établi par la communauté urbaine Le Mans Métropole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du d de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone 1 AU ECO 1 prévoit, en matière d’eaux usées, que « Le système de collecte des eaux usées des constructions et installations nouvelles doit être raccordé au réseau public d’assainissement. (…) En l’absence de réseau public ou dans le cas d’une impossibilité technique justifiée de raccordement de réseau, un système d’assainissement individuel peut être autorisé conformément à la règlementation en vigueur (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui s’implante quasiment intégralement sur une parcelle située dans la zone A AU ECO 1, prévoit, dans son dernier état, un système d’assainissement non-collectif avec le rejet au fossé communal et que cette modification par rapport à l’état antérieur du projet qui prévoyait un raccordement au réseau public d’assainissement résulte d’une demande des services de Le Mans Métropole du 25 octobre 2022 qui mentionnait une impossibilité de gestion par le système conçu pour la zone d’activité de l’estimation de charges prévue par le projet et la nécessité technique d’un système d’assainissement autonome. Par suite, eu égard à cette circonstance propre au projet, le maire a légalement pu autoriser un système d’assainissement individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes des dispositions relatives à l’accès mentionnées à l’article 1 relative aux conditions de desserte par la voirie du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone1 AU ECO 1 : « -Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie* publique ou privée, ou une emprise publique*. (…) -L’accès doit être aménagé de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».
12. D’une part, alors que ces dispositions n’ont pas pour objet de régir le dimensionnement du stationnement, dont le sous-dimensionnement pour les poids-lourds n’est du reste pas établi, il ressort de l’étude de trafic du 9 février 2023 que, sur la base d’un trafic quotidien de 60 poids-lourds émis et reçus, donnée que les requérants ne contestent pas sérieusement par la production d’une note procédant à la seule proposition d’un calcul mathématique de 6 camions par quais de déchargement, le trafic généré par le projet n’altérera que de manière marginale le fonctionnement des carrefours et de la route départementale 357 dont le trafic est estimé à 15 000 véhicules par jour avec un taux de poids-lourds de l’ordre de 10%. D’autre part, s’agissant de l’accès des véhicules légers, qui se situe rue Pégase, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, qui se situe dans une portion en ligne droite et avec visibilité et à distance du virage et du rideau de végétation qui borde la voie sur l’un de ses côtés, présenterait une dangerosité particulière. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Cet article ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année ». Parmi les critères d’identification d’un cours d’eau, celui tenant à l’alimentation par une source peut être rempli lorsque la source présente un caractère ponctuel, à l’endroit où la nappe jaillit, mais également lorsque cette source n’est pas localisée, lorsqu’il s’agit de l’exutoire d’une zone humide diffuse, notamment en tête de bassin, ou d’un affleurement de nappe souterraine.
14. Si l’étude portant les zones humides jointe au dossier de demande d’enregistrement fait état de la présence d’un cours d’eau traversant le terrain d’assiette du projet, l’écoulement sur cette parcelle ne saurait être qualifié de cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-2 du code de l’environnement dans la mesure où, quand bien même les autres conditions tenant à l’existence d’un lit naturel ou d’un débit suffisant pourraient être discutées, cet écoulement n’est pas alimenté par une source ainsi que le mentionne l’étude menée par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) le 21 mai 2021. Si les requérants soutiennent qu’une seconde expertise eut été nécessaire pour le confirmer, sans toutefois assortir cette allégation d’une précision quant au type de source qui alimenterait cet écoulement, il ressort de cette étude que l’OFB n’a pas fait état d’un doute sur ce point et aucune pièce ne permet de remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, le critère tenant à l’alimentation par une source n’étant pas rempli et la qualification de cours d’eau devant être écartée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet devait faire l’objet de prescriptions spéciales sur le fondement de l’article R.111-26 du code de l’urbanisme.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme. Ce contrôle de compatibilité du parti pris d’urbanisme avec la conciliation des objectifs définis par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit prendre en compte l’ensemble de ces objectifs, à l’échelle du territoire couvert par le document.
16. Les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Le Mans Métropole est incompatible avec le principe d’équilibre prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, dès lors que l’illégalité alléguée n’a pas de lien direct avec le classement du terrain d’assiette sur lequel est prévu le projet en cause, le moyen tel qu’invoqué par les requérants ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes sollicitées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trangé et la SCCV SP France n°003 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D…, la commune de Trangé et à la SCCV SP France n°003.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Accès ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Substitution ·
- Plan
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Intrusion ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Habitation
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Refus d'autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Chauffage ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Système ·
- Référé
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Assistance éducative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Mineur ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dépréciation monétaire ·
- Décision implicite ·
- Indice des prix ·
- Dommages-intérêts
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Culture ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Centrale ·
- Associations ·
- Activité agricole ·
- Monuments
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.