Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2306018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023, le 19 juin 2023 et le
19 septembre 2025, Mmes B… C…, E… C… et M. D… C…, représentés par Me Jacquot, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à verser à Mme B… C… une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait qu’elle a été contrainte à se prostituer alors qu’elle était placée sous la responsabilité du département ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à verser à Mme E… C… et M. D… C… une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait que leur fille B… a été contrainte à se prostituer alors qu’elle était placée sous la responsabilité du département ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le département de Seine-et-Marne a commis une faute dans la prise en charge et la surveillance de la jeune B… C… ;
- Mme B… C… a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros ;
- Mme E… C… et M. D… C… ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mmes et M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mmes et M. C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 20 août 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 août 2025.
Une ordonnance du 30 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’action indemnitaire engagée par les requérants dès lors que les carences invoquées ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance remplit dans l’exercice des missions d’assistance éducative qui lui ont été confiées par le juge judiciaire.
Vu :
- la décision n° 4272 du 15 mai 2023 du Tribunal des conflits ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Castillo, substituant Me Jacquot, représentant Mmes et
M. C….
Considérant ce qui suit :
La jeune B… C… a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République de Paris le 11 février 2020. Par un jugement du 21 février 2020, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Melun a reconduit la mesure de placement de la jeune B… C… jusqu’au 28 février 2021 et l’a confiée à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne. Le 16 juin 2020, la jeune B… a été confiée par le service d’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne au foyer de la Haute-Bercelle, géré par l’association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence en Seine-et-Marne. Le
1er juillet 2020, l’intéressée a fugué et a été retrouvée le lendemain. Durant cette période, l’intéressée déclare avoir été contrainte de se prostituer sous la pression de plusieurs tiers. A la suite de ces évènements, les requérants ont adressé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne une demande indemnitaire préalable le 14 février 2023, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner le département de Seine-et-Marne à leur verser la somme globale de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
A… termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (…) ». A… termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles :
« Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs (…) ». A… termes de l’article L. 227-1 du même
code : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu’au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil départemental du lieu où le mineur se trouve. Elle s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité. ».
Pour demander la condamnation du département de Seine-et-Marne, les requérants soutiennent que le département de Seine-et-Marne a commis une faute dans la prise en charge et la surveillance de la jeune B… C… dans la mesure où, alors qu’elle a fugué de son foyer le
1er juillet 2020, elle a été contrainte de se livrer à des actes de prostitution le 2 juillet 2020 alors qu’elle faisait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au moment de la commission des faits. Il résulte toutefois de l’instruction que par un jugement en assistance éducative en date du 21 février 2020, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Melun a reconduit la mesure de placement de la jeune B… C…, a décidé que ses parents bénéficieraient d’un droit de visites médiatisées et l’a confiée à l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne. Or, dans le cas présent, la faute invoquée n’est pas détachable des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assumait dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui avait été confiée par le juge judiciaire sur cette mineure. Il en résulte qu’il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître de l’action en réparation des conséquences d’une telle faute.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes et M. C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne la somme demandée par Mmes et M. C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le département de Seine-et-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes et M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B… C…, E… C… et M. D… C… et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Région ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Mutualité sociale ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Audience ·
- Substitution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Intrusion ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Habitation
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Refus d'autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Accès ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Substitution ·
- Plan
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.