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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 13 déc. 2023, n° 2300761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 23 mai et 26 juillet 2023, l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, Mme K S, M. O L, M. F H, M. Q B, M. A P, Mme N R, M. G J, Mme I C et M. E D, représentés par Me Le Corno, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Néoen en vue d’édifier une centrale photovoltaïque au sol, dite agrivoltaïque, intégrant des modules photovoltaïques, des locaux techniques et des clôtures périphériques, sur le territoire de la commune de Berrac aux lieux-dits Au Comp, Au Padouen et Au Claux ;
2°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont qualité pour introduire la présente requête ;
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet et, pour les habitants de la commune de Berrac, la jouissance quotidienne et la valeur de leur habitation seront affectées par le projet de la société Néoen ; en outre, la présente requête relève de l’objet de l’association tel qu’il est défini par ses statuts ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article D. 112-1-21 du code rural et de la pêche maritime dès lors que, d’une part, l’étude préalable agricole réalisée par le cabinet Artifex n’a été transmise ni au préfet ni à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et que, d’autre part, ni cette commission ni le préfet n’ont émis d’avis motivé sur cette étude ;
— il méconnaît également l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en ce que le préfet n’a pas consulté l’autorité gestionnaire des voies publiques vers lesquelles le projet crée de nouveaux accès ;
— il méconnaît aussi les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et A3 du plan local d’urbanisme (PLU) de Berrac dès lors que les voies communales permettant d’accéder au site du projet ne sont pas dimensionnées pour supporter les véhicules de quarante tonnes ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en ce que les prescriptions édictées par le préfet ne suffisent pas à limiter les conséquences dommageables, sur une chênaie thermophile et sur une ripisylve de frênes et de fourrés mixtes, résultant de la création des fossés d’évacuation des eaux pluviales et d’un bassin de rétention au nord-est du projet ; les impacts environnementaux de la création de ce bassin de rétention sur les zones humides bordant la retenue collinaire située à proximité n’ont pas été analysés ;
— il méconnaît encore l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en ce que la société Néoen ne disposait pas d’une autorisation du maire de Berrac pour déposer une demande de permis de construire en tant qu’elle porte sur le chemin rural de Laspeyres, propriété de la commune, situé entre les parcelles cadastrées section B n° 896 et section A n° 844 ;
— la notice descriptive du projet comporte des omissions, inexactitudes ou insuffisances qui ont faussé l’appréciation du préfet du Gers dès lors qu’elle ne décrit pas les abords du terrain ni les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement qui comprend notamment le site inscrit du village de Berrac, la trame verte et bleue et les habitations du lieu-dit Au Padouen qui sont en co-visibilité avec le projet ; ces insuffisances ne sont pas compensées par l’annexe PC4 jointe au dossier de permis de construire alors même que l’autorité environnementale avait recommandé de compléter l’analyse paysagère du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que les documents graphiques joints à la demande de permis de construire ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes du lieu-dit Au Padouen ni dans son environnement lointain ;
— il méconnaît l’article A1 du règlement du PLU de Berrac dès lors que le projet est incompatible avec l’exercice de l’activité agricole :
* le projet est incompatible avec l’exercice de l’activité agricole qui consiste actuellement en des cultures de céréales alors que la culture de plantes à parfum aromatiques et médicinales prévue par le projet ne s’intègre pas dans les filières existantes du territoire ;
* les terres argilo-calcaires du terrain d’assiette du projet sont de grande qualité pour toutes les cultures céréalières, contrairement à ce qu’affirme le préfet ;
* l’activité agricole du projet n’est pas viable et le projet photovoltaïque constitue une consommation injustifiée de l’espace agricole ;
* la viabilité économique du projet d’activité agricole n’est pas démontrée dès lors que l’exploitant agricole ne disposera pas des 22,8 hectares de terre retenus dans l’étude préalable agricole pour la calculer, la culture des plantes à parfum aromatiques et médicinales « d’ombre » n’étant pas possible sous les panneaux photovoltaïques compte tenu de leur installation à une hauteur d’environ 1 mètre, et le seuil de rentabilité étant légèrement inférieur à 19 hectares ; en outre, l’impact du projet sur l’économie locale sera négatif dès lors qu’il a été calculé sur la base d’indices des revenus espérés datant des années 2011 à 2015 alors que depuis, les revenus à attendre des cultures traditionnelles ont fortement augmenté et que ceux à attendre de la culture de la lavande ont baissé de 60 % ;
* les effets négatifs du projet agri-solaire ne sont pas pris en compte par le projet dès lors que les cultures de plantes « d’ombre » représentent 30 % de l’emprise au sol du projet contre 60 % pour les plantes à parfum aromatiques et médicinales de type lavande, thym et romarin ;
* le pétitionnaire a déjà renoncé à la culture de la lavande et du lavandin et les alternatives possibles soient incertaines ;
— il méconnaît également les articles A1 et A11 du règlement du PLU dès lors que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
* le projet est implanté dans un site de qualité, sur une crête offrant une vue panoramique sur un paysage ouvert de collines agricoles caractéristique de la Lomagne gersoise ;
* il est implanté en co-visibilité avec les lieux-dits avoisinants mais aussi les hameaux situés sur d’autres crêtes et fait perdre à la route communale son caractère de crête en raison de la hauteur des panneaux photovoltaïques, en contradiction avec le plan de paysage de la communauté de communes de la Lomagne gersoise adopté en avril 2018 afin de préserver les paysages gersois ;
* il est situé à proximité immédiate du site inscrit de l’église et du cimetière et, plus largement, du village médiéval pittoresque de la commune de Berrac ; l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet litigieux ;
* les aménagements proposés par le pétitionnaire qui consistent principalement en la création d’une promenade paysagère le long de la voie communale n° 1, et les prescriptions édictées par le préfet à l’article 2 de l’arrêté attaqué, sont insuffisants pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ;
— le projet méconnaît également l’article A7 du règlement du PLU de Berrac dès lors qu’il génèrera des nuisances, en étant implanté à moins de 200 mètres des habitations existantes et qu’il comporte dans son emprise la source du Turon ;
— il méconnaît encore le plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin du Gers-Nord dès lors que le projet autorisé sans être assorti de prescriptions, aggrave le risque d’inondation résultant de la présence de la source du Turon classée en zone rouge de ce plan ;
— enfin, en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Néoen alors que son projet est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU, le préfet du Gers a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la justification de la notification de la requête, prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’est pas apportée ;
— les requérants personnes physiques ne justifient pas, par ailleurs, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 25 janvier 2023 faute de justifier des atteintes que le projet est susceptible de porter à leurs conditions d’occupation ou de jouissance ;
— les requérants personnes physiques ne produisent pas de pièces de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens et l’association requérante Les amis de la Terre – Groupe du Gers ne produit pas le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 30 septembre 2023, la société Néoen, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond, et demande à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 25 janvier 2023 faute de justifier des atteintes que le projet est susceptible de porter à leurs conditions d’occupation ou de jouissance ;
— les requérants personnes physiques ne produisent pas de pièces de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens et l’association requérante Les amis de la Terre – Groupe du Gers ne produit pas le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ni le procès-verbal établissant que le conseil d’administration de l’association aurait habilité son président à ester en justice dans le cadre de la présente instance ;
— l’intervention de l’association Sites et Monuments est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé des faits et moyens ni l’énoncé des conclusions soumises au juge ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, l’association Sites et Monuments, représentée par Me Le Corno, déclare intervenir volontairement à l’instance au soutien des conclusions présentées par l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers et autres et demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Néoen en vue d’édifier une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Berrac et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable dès lors que l’association s’est donné pour objectifs de défendre le patrimoine notamment paysager, rural et environnemental, contre toute atteinte ;
— le commissaire enquêteur et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont émis un avis défavorable au projet litigieux.
Un mémoire a été enregistré le 26 octobre 2023 pour l’association Sites et Monuments mais n’a pas été communiqué.
Par mesure d’instruction du 27 octobre 2023, il a été demandé à toutes les parties la communication du formulaire Cerfa de demande de permis de construire.
Ce formulaire, transmis par la préfecture du Gers, a été enregistré le 27 octobre 2023 et communiqué aux parties le 30 octobre 2023.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 octobre 2023.
Des mémoires présentés pour l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers et autres ont été enregistrés les 23 et 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Missonnier représenatnt les requérants et de Me Lenormand représentant la société Néoen.
Considérant ce qui suit :
1. La société Néoen a déposé, le 22 février 2021, une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol, dite agrivoltaïque, comportant, d’une part, l’implantation de panneaux photovoltaïques capables de générer une puissance de 17 MW-crête, ainsi que la construction de locaux techniques (un poste de livraison, quatre postes de transformation, deux locaux de stockage) représentant une surface de plancher de 122 m2, de clôtures et de voies de circulation internes et, d’autre part, la conversion des 25 hectares du projet exploités par la société M à la culture biologique de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) consultée a émis un avis le 12 mai 2022 sur ce projet qui a ensuite été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 16 septembre au 17 octobre 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Néoen, assorti de prescriptions, en vue de la réalisation d’une centrale agrivoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées section A n° 840 à 844 et section B n° 43 à 46, 48 à 53, 560, 729, 759, 780 et 896 représentant une superficie totale de 30,46 hectares répartie en deux îlots, le projet n’occupant en lui-même que 25 hectares, sur le territoire de la commune de Berrac. Par la présente requête, l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, Mme S, M. L, M. H, M. B, M. P, Mme R, M. J, Mme C et M. D demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention :
2. Eu égard aux effets sur le paysage naturel que la construction de cette importante centrale photovoltaïque est susceptible de générer, l’association Sites et Monuments, qui, dans ses statuts, s’est donné pour objectif de défendre le patrimoine notamment paysager, rural et environnemental, contre toute atteinte, justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par les requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ".
4. Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une promesse de bail emphytéotique a été signée le 26 octobre 2018 entre la société Néoen et les propriétaires des parcelles d’assiette du projet de centrale photovoltaïque. De plus, une attestation signée le 4 février 2021 par ces mêmes propriétaires précise que les parcelles sont mises à disposition de la société Néoen et que la société peut réaliser toutes les études nécessaires à la conception de ce projet agrivoltaïque. Enfin, la circonstance que M. M, exploitant agricole des parcelles concernées, ne soit pas propriétaire de la partie du chemin rural de Laspeyres qui sépare les parcelles cadastrées section A n° 844 et n° 896 comprises toutes deux dans l’emprise du projet, est sans influence sur la qualité de la société Néoen pour déposer la demande de permis de construire dès lors, d’une part, que la demande de permis déposée le 22 février 2021 comporte l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 et que, d’autre part, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. () ». Aux termes de l’article D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes : / – leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet () ; / – la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares() « . Aux termes de l’article D. 112-1-21 du code rural et de la pêche maritime : » I.- L’étude préalable est adressée par le maître d’ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Le préfet transmet l’étude préalable () à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 (). A l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’absence d’avis sur les mesures de compensation proposées vaut absence d’observation. () / III.- Le préfet notifie au maître d’ouvrage son avis motivé sur l’étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier (). / A défaut d’avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n’avoir aucune observation à formuler sur l’étude préalable ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise du projet de la société Néoen, sur laquelle M. M exerce une activité agricole depuis de nombreuses années, est située pour l’essentiel dans une zone agricole délimitée par le PLU de Berrac et la surface prélevée de manière définitive sur cette zone agricole est de 25 hectares, de sorte que la société pétitionnaire a transmis au préfet du Gers une étude préalable étudiant l’impact de ce projet, réalisée par le cabinet Artifex, ainsi qu’il ressort notamment du compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF) qui s’est tenue le 2 juillet 2021.
8. La CDPENAF n’ayant pas formulé d’avis dans le délai qui lui est imparti, et le préfet pas davantage, ils sont réputés, l’un et l’autre, n’avoir émis aucune observation sur cette étude. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité D. 112-121 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
10. Le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Lectoure auquel la commune de Berrac a confié sa compétence en matière de voirie et dont elle est membre, a fait connaître ses remarques sur les projets de création d’accès sur les chemins communaux et ruraux, par un courrier électronique du 8 juillet 2021, complété par un courrier électronique en date du 8 septembre 2021, à la suite d’une demande de complément d’information du service instructeur en date du 7 septembre de la même année. Dès lors que le préfet du Gers a consulté l’autorité gestionnaire des voies publiques sur lesquelles le projet prévoit de créer de nouveaux accès, l’arrêté litigieux n’a pas méconnu l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande déposé en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol indique que le projet est situé aux lieux-dits Au Comp, Au Padouen, et Au Claux, de part et d’autre de la voie communale n° 1, au nord-ouest de la commune, qu’il est bordé au sud-ouest par la route départementale D36 de Lectoure à Nérac et au nord-ouest par la route départementale de Condom à Astaffort. La notice décrit l’état initial du terrain, en précisant que le projet s’implante sur des parcelles agricoles et qu’il est constitué de deux emprises attenantes, l’une de 12 hectares au nord, et l’autre de 12,5 hectares au sud, et que l’activité agricole sera maintenue sur la totalité des emprises. Si la notice ne décrit pas les abords du terrain, le plan de situation, la photographie aérienne ainsi que les photographies nos 1 à 4 représentant l’état existant du terrain, joints au dossier de demande de permis, suffisent à compenser cette omission. Par ailleurs, le plan d’implantation du site mis à jour le 9 juin 2021, complété par les plans de masse et les plans de coupe du terrain modifiés et ajoutés au dossier, en réponse à la demande de pièces complémentaires, renseignent le service instructeur sur l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des panneaux photovoltaïques, des voies d’accès, des quatre postes de transformation et du poste de livraison de l’électricité, par rapport aux constructions et paysages avoisinants. Enfin, ces éléments font l’objet d’une étude détaillée dans le volet paysager annexé à l’étude d’impact environnemental produite par le pétitionnaire, dont la page 5 comporte notamment une photographie tenant compte du lieu-dit Au Padouen. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme manque en fait et doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
15. Le dossier de demande de permis de construire comporte huit documents graphiques d’insertion paysagère, qui permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain depuis quatre points de vue différents. En outre, l’étude paysagère annexée à l’étude d’impact environnemental analyse également l’impact du projet sur les paysages avoisinants à l’échelle lointaine, étendue et proche, notamment au moyen de documents graphiques sur lesquels le terrain d’assiette du projet est représenté en rouge. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque en fait.
16. Par ailleurs, et en sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes, en outre, de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Berrac : « Toute opération doit présenter un minimum d’accès sur les voies publiques et ne présentant pas un risque pour la sécurité des usagers de la voie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ».
17. Il ressort des pièces du dossier que si le SIVOM de Lectoure, gestionnaire de la voirie communale de Berrac, a précisé dans un avis du 8 septembre 2021 que « de nombreuses voiries communales ne sont pas dimensionnées pour supporter des véhicules de 40 tonnes », il s’est borné, ce faisant, à appeler l’attention de l’administration et du pétitionnaire sur la nécessité « de réaliser un état des lieux des voiries communales qui seront empruntées » avant le démarrage des travaux afin d’assortir de prescriptions, si nécessaire, la permission de voirie qui sera délivrée. Par ailleurs, la notice descriptive du projet précise que « l’accès au site se fera par 5 portails de 6 mètres de large, 3 pour la zone Nord depuis la voie communale n° 1 et le chemin rural n° 28, et 2 pour la zone Sud depuis la voie communale n° 1 et le chemin rural n° 2 () ». L’accès aux locaux techniques situés dans l’emprise du projet sera assuré par la réalisation de pistes dites lourdes, spécialement aménagées, d’une largeur de 4 mètres. En délivrant le permis de construire litigieux, il n’est ainsi nullement établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des risques pour la sécurité publique.
18. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». L’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, repris à l’article R. 111-26 du même code, ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
19. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’urbanisme : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (). / III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : () 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; () ".
20. Il ressort des dispositions de l’article 3 de l’arrêté de permis de construire du 25 janvier 2023 que le préfet du Gers a prescrit à la société Néoen d’obtenir l’autorisation environnementale avant de commencer les travaux. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui représente une surface totale supérieure à 20 hectares, et entre ainsi dans les précisions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, rejette les eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol, au sens de la rubrique 2.1.5.0 de ce même article, et comporte la réalisation de quatre bassins de rétention pour l’évacuation des eaux de pluie. La création du bassin n° 2, situé à l’extérieur de l’emprise du projet, au nord-est, nécessite la réalisation, entre le terrain d’assiette de la centrale photovoltaïque et ce bassin, de fossés traversant une chênaie thermophile et les ouvrages d’évacuation de ce bassin de rétention traversent la ripisylve de frênes et les fourrés mixtes qui le séparent d’un plan d’eau servant d’exutoire. Afin de limiter l’impact de ces ouvrages sur les habitats naturels, l’autorisation qui a été délivrée par un arrêté du préfet du Gers le 31 mars 2023 prévoit que le passage des fossés d’alimentation au travers du boisement doit être réalisé par la mise en place de canalisations enterrées de diamètre limité afin que la zone soit recolonisée, et que des busages soient mis en place afin de limiter les opérations d’entretien et le passage des engins.
21. Ainsi, quand bien même l’autorisation environnementale a été délivrée postérieurement au permis en litige, en assortissant l’arrêté de permis de construire d’une prescription tenant à l’obtention préalable au commencement de tous travaux d’une telle autorisation, le préfet du Gers a ainsi édicté une prescription permettant de limiter les conséquences dommageables de la création des fossés d’évacuation des eaux pluviales et d’un bassin de rétention au nord-est du projet, sur la chênaie thermophile, la ripisylve de frênes et de fourrés mixtes. Par suite, il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas suffisamment tenu compte des conséquences dommageables du projet sur l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU de Berrac : « Toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sauf celles autorisées à l’article A2 ».
23. Il ressort des pièces du dossier que M. M, qui exploite une surface agricole de 200 hectares, cultive actuellement, pour moitié des cultures de céréales et pour l’autre moitié des cultures dites « porte-graines » qui produisent des semences, selon un mode de production contractualisé avec les entreprises qui lui fournissent les semences et les intermédiaires qui achètent sa production. Le projet de centrale photovoltaïque a pour but de convertir 25 hectares de son exploitation, classés en zone A dans le PLU de la commune, à une agriculture biologique présentée comme « minimisant le travail du sol ». A cet égard, le terrain d’assiette du projet, qui prend place sur un plateau calcaire appelé localement Peyrusquet, est composé de rendosols, c’est-à-dire de sols de moins de 35 centimètres d’épaisseur, reposant sur une roche calcaire très fissurée et riche en carbonates de calcium, ce qui est décrit comme induisant des rendements plus faibles. Ces sols caillouteux, secs et perméables, sont favorables à la culture de la lavande, du thym, du romarin, de l’ortie et de la menthe suave. Le choix d’une culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales tient également compte, notamment, du fait qu’il existe des entreprises locales connues nationalement, gérant l’aval de cette filière et que la demande de production locale est croissante. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. M a créé, au printemps 2019, l’association ASAN-Bio afin de regrouper, à l’échelle du territoire intercommunal, les principaux acteurs de la filière agroalimentaire et de relocaliser la production de plantes alimentaires aromatiques et médicinales.
24. Il ressort en outre des pièces du dossier que 30 % de la superficie du terrain d’assiette du projet de centrale photovoltaïque seront recouverts par des panneaux solaires, ce qui, compte tenu de la hauteur des panneaux compris entre 1 mètre minimum et 3 mètres maximum, permet l’exercice d’une activité agricole sur environ 90 % de la surface du site. La culture des plantes à parfum, aromatiques et médicinales est prévue entre chaque rangée de panneaux photovoltaïques, ces panneaux étant espacés d’un peu plus de 8 mètres. Parmi les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, les trois types de plantes « de soleil » retenues, à savoir la lavande, le thym et le romarin, représenteront une surface totale de 15 hectares soit environ 60 % de la superficie du projet et les plantes « d’ombre » de type orties et menthes suaves, seront cultivées sous les tables de panneaux photovoltaïques et représenteront environ 30 % de l’emprise du projet soit 7,5 hectares. Il est encore justifié de ce que la récolte des plantes principales sera étalée sur l’année, à l’aide d’engins adaptés, avec une récolte en avril-mai et une autre en septembre pour le thym et le romarin, et une récolte en juillet-août pour la lavande et ce pour une durée de 5 à 7 ans. Les plantes « d’ombre » seront quant à elles récoltées manuellement. Le projet prévoit également que les plantes seront séchées dans les hangars actuellement présents sur le site ou bien transformées en huiles essentielles et que la structure des panneaux photovoltaïques supportera des équipements d’irrigation économes en eau, permettant notamment de la micro-aspersion.
25. Ainsi, quand bien même des études économiques ont montré une rentabilité fragile de ce projet et si, contrairement à la filière de transformation, la filière de production est encore inexistante localement, il ressort des pièces du dossier que ce projet agrivoltaïque vise à garantir un soutien permettant à l’exploitant de convertir une partie de sa surface agricole à l’agriculture biologique et à favoriser la création d’une filière locale. Dès lors que les dispositions précitées de l’article A1 du règlement du PLU de Berrac n’exigent nullement la pérennisation d’une forme particulière de culture sur des terres ayant une vocation agricole, que la nature des sols est favorable aux cultures envisagées et que, compte tenu des prescriptions dont le permis de construire est assorti, rappelées au point 29 de la présente décision, il n’est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, le projet doit être regardé comme permettant de maintenir sur le terrain d’assiette une activité agricole. Par suite, aucune méconnaissance des dispositions de l’article A1 du règlement du PLU de Berrac ne peut être retenue.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du PLU de Berrac : « Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions , par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme). / En zone agricoles, les bâtiments agricoles devront s’insérer dans l’environnement naturel ».
27. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque prend place sur un coteau typique du paysage de la Lomagne gersoise, de part et d’autre de la route de crête qui mène au village de Berrac. Ce projet s’insère dans un secteur à dominante rurale comprenant pour l’essentiel des parcelles exploitées, mais aussi quatre silos à grain et sept cuves d’une hauteur importante situés à proximité de l’emprise du projet en litige. Au sud-est, à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, se trouvent le lieu-dit Au Padouen, et, un peu en contrebas, le village de Berrac dont l’église et le cimetière constituent un site inscrit aux monuments historiques, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il y aurait une co-visibilité entre l’église et le projet, notamment pas depuis qu’il est prévu de reculer les premiers panneaux à plus de 100 mètres de l’implantation initialement prévue. Enfin, le secteur dans lequel s’implante le projet est également entouré de lieux-dits qui regroupent quelques maisons, le lieu-dit Rouzet au sud, Au Claus et la Peyrigne, à l’ouest, et Au Comp au nord-est.
29. Il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire en litige autorise la réalisation d’une centrale photovoltaïque dont les panneaux couvriront une surface de 25 hectares de superficie au sol et doivent être construits à une hauteur minimale d'1 mètre et maximale de 3 mètres, avec une marge de plus ou moins 20 centimètres. La demande de permis, dans le volet paysager de l’étude d’impact environnemental et dans l’annexe relative à l’insertion paysagère, prévoit la création d’une promenade de 50 mètres de large, le long de la voie communale qui traverse le site, afin de réduire l’impact du projet sur son environnement, et l’arrêté de permis de construire délivré comporte plusieurs prescriptions qui visent à l’atténuer davantage compte tenu des observations formulées lors de l’enquête publique et de l’avis défavorable du commissaire enquêteur. Ainsi, le permis de construire prévoit, à son article 2, qu’une haie champêtre de 2 mètres minimum de large devra être plantée le long des voies publiques, sur les parties nord-ouest et sud-ouest de la partie nord du site, ainsi que sur les parties nord-ouest et nord-est de la partie sud du site. Il prévoit également que le corridor paysager au centre du projet devra être prolongé jusqu’au croisement de la voie communale n° 1 et de la RD n° 36 et élargi de façon à présenter une largeur minimum de 55 mètres. Enfin, les panneaux photovoltaïques devront être installés à une distance de 100 mètres au minimum de toutes les habitations recensées au cadastre et de 30 mètres par rapport à l’emprise du chemin du Turon.
30. Ainsi, en tenant compte de la vocation agricole du secteur dans lequel le projet s’insère, de la configuration des lieux qui ne place pas le site inscrit du village de Berrac en co-visibilité avec la centrale photovoltaïque, et des prescriptions figurant au permis, le préfet ayant d’ailleurs sur ce dernier point pris en compte une partie des réserves émises par le commissaire enquêteur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A11 du règlement du PLU de Berrac doit être écarté.
31. En dixième lieu, aux termes de l’article A7 du règlement du PLU de Berrac : « () Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s’implanter à moins de 200 mètres des zones U, AU et Ah à usage d’habitation. / Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des ruisseaux et des cours d’eau à l’exception des ouvrages liés à l’irrigation ou aux activités économiques ou touristiques. / Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres ».
32. Si les requérants font valoir que le projet, qui génèrera des nuisances, est implanté à moins de 200 mètres des habitations existantes et comporte dans son emprise la source du Turon, il ressort toutefois du plan de prévention du risque inondation du bassin du Gers-Nord élaboré en juin 2016 par la direction départementale des territoires du Gers, ainsi que déjà précisé, et des écritures en défense que le Turon prend sa source à l’extérieur de l’emprise du projet. Par ailleurs, la circonstance que le chantier de construction de la centrale photovoltaïque générera des nuisances pour les riverains ne suffit pas à faire regarder cette construction comme étant polluante, nuisante ou dangereuse, au sens et pour l’application des dispositions précitées du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A7 du règlement du PLU de Berrac doit être écarté.
33. En onzième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la source du Turon soit située à l’intérieur de l’emprise du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne comporte aucun espace situé dans l’une des zones rouges délimitées par le plan de prévention du risque inondation du bassin du Gers-Nord, le bassin de rétention n° 2 étant implanté en amont de la retenue collinaire et à une distance minimale de 11 mètres du ruisseau s’écoulant depuis la source du Turon et aucun remblai ne sera réalisé dans la zone inondable. Enfin, il n’est pas démontré et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un aménagement du projet ou un remblai sera susceptible d’avoir un impact sur la source du Turon. Ainsi, il n’est aucunement établi que l’aménagement de ce bassin et de ses ouvrages annexes sera de nature à faire obstacle aux écoulements dans la zone rouge définie par le plan de prévention du risque inondation du bassin du Gers-Nord. Ce moyen doit donc être écarté.
34. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
35. Si les requérants font valoir que le projet litigieux est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU tel qu’il résultera de sa mise en compatibilité avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Gascogne, à la supposer établie, cette circonstance ne permet pas à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dès lors que ni l’élaboration ni la révision du PLU de Berrac n’avaient été prescrites à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Gers n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de permis présentée par la société Néoen.
36. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à obtenir l’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 25 janvier 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État et de la société Néoen, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et par l’association Sites et Monuments et non compris dans les dépens.
38. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la société Néoen et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Sites et Monuments est admise.
Article 2 : La requête de l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Néoen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l’association Sites et Monuments présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, Mme S K, M. L O, M. H F, M. B Q, M. P A, Mme R N, M. J G, Mme C I et M. D E , au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l’association Sites et Monuments.
Copie en sera adressée à la commune de Berrac et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
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