Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2015, n° 13/08048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/08048 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DU 25 JUIN 2015
om
N°2015/267
Rôle N° 13/08048
I A
M N épouse A
C/
I L épouse Y
G Y
XXX
SOCIETE AD AE-AE COLONNA AD
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me CHABAS
Me HABART-MELKI
Me LIBERAS
Me BERIDOT
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 242 FS-P+B+R rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 27 Février 2013, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 341 rendu le 20 Septembre 2011 par la 4e Chambre B de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance D’AIX EN PROVENCE le 30 Juin 2009 .
DEMANDEURS AU RENVOI
Monsieur I A
né le XXX à XXX
Madame M N épouse A
née le XXX à XXX
représentés par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DÉFENDEURS AU RENVOI
Madame I L épouse Y
née le XXX à XXX
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
représentés et assistés par Me Dominique CHABAS de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, dont le siège est XXX – XXX
représentée et assistée par Me Myriam HABART-MELKI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SOCIETE AD AE MAITRE CA
Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
dont le siège est XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE,
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Marc BERIDOT de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015.
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 2 décembre 2004 par Maître F, notaire à Châteauneuf-les-Martigues, Monsieur I A et son épouse, Madame Q N, ont vendu à Monsieur G Y et à son épouse, Madame I L, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée commune XXX, section XXX d’une superficie de 20a 74ca pour le prix de 266.786 €.
Il est mentionné à l’acte que le bien appartient aux époux A par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite de Monsieur O Z et de son épouse Madame X Fioti selon acte reçu par Maître E, notaire à Marignane, le 19 octobre 1978.
Le 4 février 2005 un permis de construire a été accordé aux époux Y sous réserve que soient respectées les prescriptions formulées le 24 janvier 2005 par la société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale (le Canal de Provence).
Le Canal de Provence a émis des réserves quant au projet de construction des époux Y en raison de la présence d’une canalisation implantée dans le sous-sol de leur terrain suivant un acte sous seing privé datant de 1972 aux termes duquel Monsieur Z lui a consenti une servitude.
Sur le fondement des articles 1641, 1382 et 1383 du code civil les époux Y ont assigné les époux A et le Canal de Provence qui a appelé en garantie son assureur la société AGF ainsi que la SCP AD-AE-Maître-AE-Colonna-AD dont Maître E est membre.
Par jugement du 30 juin 2009 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
condamné in solidum les époux A et le Canal de Provence à payer aux époux Y la somme de 30.000 € au titre de la perte de valeur de leur terrain,
débouté les époux Y de leurs autres demandes,
dit que le Canal de Provence devra relever et garantir intégralement les époux A de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux Y, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la société AGF devra garantir le Canal de Provence de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la franchise contractuelle,
dit que la SCP notariale devra relever et garantir le Canal de Provence de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 80%,ordonné l’exécution provisoire,
condamné in solidum les époux A et le Canal de Provence aux dépens et à payer aux époux Y une somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Canal de Provence à payer aux époux Y une somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lui à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Sur appel interjeté par le Canal de Provence, cette cour, par arrêt du 20 septembre 2011, a :
confirmé le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les époux A à payer aux époux Y la somme de 30.000 € au titre de la perte de valeur du terrain et en ce qu’il a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts,
l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
débouté les époux Y de leurs demandes dirigées contre le Canal de Provence,
débouté les époux A de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la SCP notariale et du Canal de Provence,
rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux Y aux dépens de première instance et d’appel exposés par le Canal de Provence ainsi que la société Allianz Iard (venant aux droits de AGF),
condamné les époux A à tous les autres dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 27 février 2013 la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 septembre 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée au motif qu’en décidant que la non révélation d’une servitude de canalisation qui interdit toute construction sur la partie supérieure du terrain qui présente plus d’attrait que la partie inférieure constitue un vice caché alors qu’une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève de l’article 1638 du code civil.
Les époux A et la SCP notariale ont saisi la cour de renvoi et les deux instances ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2015.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 juillet 2013 les époux A demandent à la cour :
de réformer le jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité et les a condamnés à payer 30.000 € de dommages et intérêts aux époux Y,
de déclarer les époux Y irrecevables pour défaut de qualité à agir au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
de déclarer inopposable à tout acquéreur la servitude conventionnelle litigieuse prise par le Canal de Provence et débouter les époux Y de leurs demandes fondées sur l’article 1638 du code civil,
à titre subsidiaire, de dire et juger que l’éviction des époux Y n’est pas suffisamment importante pour justifier l’application de l’article 1638 du code civil et constater qu’ils ne justifient d’aucun préjudice réparable au sens de l’article 1638 du code civil,
en tout état de cause, au visa de l’article 1382 du code civil, dire que le Canal de Provence a commis une faute en ne publiant pas son titre, dire que cette faute a causé un préjudice aux époux A et condamner le Canal de Provence à leur payer 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, 100.000 € outre les dépens et frais irrépétibles en réparation de leur préjudice matériel pour le cas où la cour ferait droit à la demande des époux Y dirigée à leur encontre,
de dire et juger que la SCP notariale a commis une faute en s’abstenant de régulariser la servitude prise par le Canal de Provence, c’est à dire en ne la publiant pas et en s’abstenant d’informer les acquéreurs de l’existence de cette servitude, dire que cette faute leur a causé un préjudice et condamner la SCP notariale à leur payer 10.000 € en réparation de leur préjudice moral et 100.000 € outre les dépens et frais irrépétibles en réparation de leur préjudice matériel pour le cas où la cour ferait droit à la demande des époux Y dirigée à leur encontre,
de condamner tout succombant à leur payer 3.000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel et 2.000 € pour leurs frais irrépétibles de première instance,
de condamner tout succombant à leur régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières écritures déposées le 22 avril 2015 les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 12 et 31 du code de procédure civile, 1625, 1638 1382 et 1383 du code civil :
de constater qu’ils avaient intérêt à agir à la date d’introduction de l’instance et confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés recevables en leur action estimatoire,
de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits en vertu de l’article 12 du code de procédure civile,
de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Canal de Provence, l’infirmer en ce qu’il a écarté toute faute lors de l’étude de la délivrance du permis de construire,
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les époux A et le Canal de Provence,
d’infirmer le jugement pour le quantum du préjudice et le fixer à un montant qui ne saurait être inférieur à 217.000 €,
condamner tout succombant aux entiers dépens et à leur payer une somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2014 le Canal de Provence demande à la cour :
de réformer le jugement en toutes ses dispositions en déclarant irrecevables les prétentions formées à l’encontre du Canal de Provence par les époux Y, et subsidiairement les époux A, et en les déclarant dépourvues de fondement,
de condamner les époux Y aux entiers dépens et à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour confirmerait la condamnation du Canal de Provence, de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’obligation de garantie intégrale de la SCP notariale et condamner cette SCP à lui payer toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge et qu’il aurait à verser aux autres parties au litige, en principal, intérêts et frais,
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
de condamner la SCP notariale aux entiers dépens et à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2015 la SCP de notaires demande à la cour :
de dire et juger que la preuve d’une faute de la SCP n’est pas rapportée,
de dire et juger irrecevable la demande en indemnisation d’un préjudice moral des époux A par application de l’article 564 du code de procédure civile,
de dire et juger que le préjudice invoqué par les époux A et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne sont pas justifiés,
de réformer le jugement et débouter le Canal de Provence, les époux A, les époux Y et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes,
de condamner le Canal de Provence, ou tout succombant aux entiers dépens et à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité qui lui a été imputé compte tenu de la négligence fautive du Canal de Provence.
Dans ses dernières écritures déposées le 6 mai 2015 la SA Allianz Iard demande à la cour :
de la recevoir en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Canal de Provence,
de réformer le jugement en ce qu’il a condamné le Canal de Provence, in solidum avec les époux A, à payer aux époux Y 30.000 € pour la perte de valeur de leur terrain et a dit que le Canal de Provence devra relever et garantir les époux A,
de le réformer en ce qu’il a limité la garantie due par le notaire à hauteur de 80 %,
au visa de l’article 1382 du code civil, dire et juger que le Canal de Provence n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasidélictuelle à l’égard des époux Y, qu’en tout état de cause ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec cette faute, et prononcer la mise hors de cause du Canal de Provence,
à défaut, au visa de l’article 1147 du code civil, condamner la SCP notariale à relever et garantir le Canal de Provence et la société Allianz de toutes condamnations,
au visa de l’article 1382 du code civil, dire que les époux Y sont pour partie responsables du préjudice subi et qu’ils conserveront à leur charge une partie des sommes représentatives de ce préjudice,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Canal de Provence, dire qu’il conviendra de déduire du montant de cette condamnation la franchise dûment stipulée au contrat d’un montant de 15.000 €,
de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice quant bien même l’action aurait un caractère transmissible.
Il en résulte que les époux A ne sont pas fondés à plaider le défaut d’intérêt à agir des époux Y au motif qu’ils ont revendu leur propriété suivant acte authentique du 20 septembre 2007 dès lors que l’action en justice a été engagée par actes des 25 et 26 janvier 2006, soit à une date où les époux Y étaient encore propriétaires de l’immeuble litigieux.
* sur les exceptions d’irrecevabilité
Les époux A plaident l’irrecevabilité de la demande présentée par les époux Y en ce qu’elle est fondée sur l’article 1641 du code civil alors qu’il existe un texte spécifique qui vise la garantie d’éviction pour servitude non apparente non déclarée. Toutefois, devant la cour de renvoi et au vu de l’arrêt rendu par la cour de cassation, les époux Y fondent désormais leur demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1638 du code civil de sorte que les époux A ne sont pas fondés en leur exception d’irrecevabilité.
Le Canal de Provence conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les époux Y en soutenant que ces derniers ont noué avec lui des relations contractuelles pour obtenir le déplacement de la canalisation litigieuse, de sorte qu’ils ne seraient plus recevables à agir sur le terrain délictuel. Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge cette circonstance n’exclut pas un engagement de la responsabilité quasidélictuelle au titre de fautes commises avant la conclusion du contrat.
* sur la responsabilité des époux A
Aux termes de l’article 1638 du code civil si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
En application de cet article si la charge est de moindre importance et n’aurait pas été susceptible, si elle avait été connue, de faire renoncer l’acquéreur à son achat, ou si l’acheteur ne demande pas la résolution du contrat, il peut néanmoins prétendre à une indemnité qui correspond à ce qu’il a payé en trop eu égard à la valeur réelle de la chose. Il peut également obtenir des dommages et intérêts s’il subit un préjudice distinct de celui concernant la perte de valeur de la chose.
L’étendue de l’obligation du vendeur fondée sur l’article 1638 est indépendante de la bonne ou mauvaise foi du vendeur et ce dernier doit garantir la charge même s’il l’a lui-même ignorée. L’obligation de réparer le préjudice est toutefois limitée à ce qui était prévisible lors de la conclusion du contrat.
Dans le cas présent suivant acte dressé le 2 décembre 2004 par Maître F les époux A ont vendu aux époux Y une parcelle de terrain à bâtir cadastrée commune XXX, section XXX, lieu-dit la Plaine Notre Dame d’une contenance de 20a 74ca pour le prix de 266.786 €.
En 1972 le Canal de Provence avait implanté sur ce terrain une canalisation en vertu d’une convention de servitude conclue avec un précédent propriétaire, Monsieur O Z. Cette servitude de canalisation, qui est une servitude non apparente, n’a pas fait l’objet d’une publicité au bureau des hypothèques, il n’en est pas fait état dans le titre des époux Y et son existence n’a été révélée aux acquéreurs que lorsque ces derniers ont sollicité un permis de construire et qu’il a été émis un avis défavorable au permis présenté, sauf au demandeur à modifier l’implantation de son projet ou prendre à sa charge les frais de déplacement de la canalisation.
Par application de l’article 1638 du code civil la responsabilité des époux A qui ont vendu aux époux Y un terrain grevé d’une servitude de canalisation sans en informer les acquéreurs se trouve donc engagée même s’ils ignoraient eux-même l’existence de cette charge. Par ailleurs les époux A ne sauraient s’opposer à la demande des époux Y au motif qu’il n’est pas démontré que ces derniers auraient renoncé à la vente s’ils avaient été dûment informés, alors qu’ils sont en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
* sur la responsabilité du canal de provence
En application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 sont obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les mutations ou constitutions de droits réels immobiliers.
Dans le cas présent suivant convention du 30 mai 1972 Monsieur O Z, alors propriétaire de la parcelle située à Marignane, section XXX, a consenti au Canal de Provence une servitude d’aqueduc souterrain et de passage afin qu’y soient établies une ou plusieurs canalisations à au moins 60cm de profondeur.
Contrairement aux exigences de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, cette servitude n’a jamais fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques.
Toutefois, suivant courrier daté du 26 juin 1972 le Canal de Provence avait transmis à Maître E, notaire à Marignane, la convention de servitude en lui demandant de procéder à sa publication. Le 9 juillet 1974 le Canal de Provence a relancé le notaire en lui indiquant que la servitude ne semblait pas avoir été publiée et en lui demandant de préciser, le cas échéant, les obstacles qui s’opposaient à la publication. Le 28 août1987 il rappelait au notaire qu’il était dans l’attente des expéditions. Il réitérait sa demande par courrier du 5 octobre 1987.
Il est ainsi suffisamment établi que le Canal de Provence a accompli les diligences qui s’imposaient en vue de la publication de la servitude. Cette publication étant devenue impossible après la vente du 19 octobre 1978 publiée le 27 octobre 1978, il n’existe aucun lien de cause à effet entre les éventuelles négligences commises par le Canal de Provence après cette vente et les préjudices invoqués. En conséquence, le jugement sera infirmé, les époux Y et les époux A seront déboutés de leurs demandes respectives dirigées contre le Canal de Provence et par voie de conséquence, les demandes dirigées contre la société Allianz Iard s’avèrent sans objet.
* sur la responsabilité du notaire
Commet une faute qui engage sa responsabilité le notaire qui, étant en possession des documents nécessaires à la mission dont il est chargé, s’abstient de l’accomplir.
Il est acquis aux débats que dès le 26 juin 1972 le Canal de Provence avait transmis à Maître E la convention de servitude en lui donnant mandat de procéder à sa publication, que cependant le notaire ne s’est jamais exécuté.
La SCP notariale n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la convention versée aux débats n’est pas signée. En effet, si la convention versée aux débats ne comporte que la signature de Monsieur Z, il s’agit là d’une simple photocopie. En outre si tant est que l’exemplaire transmis au notaire n’était pas signé par le Canal de Provence, il lui appartenait, dans le cadre de son devoir de conseil, de demander en temps utile au Canal de Provence de signer la convention afin de lui permettre d’exécuter son mandat. Le notaire ne saurait davantage reprocher au Canal de Provence d’avoir été négligent pour ne lui avoir expédié que trois lettres de relances sur une période de 25 ans alors qu’il lui appartenait d’exécuter sa mission dès sa saisine. Enfin, ainsi qu’il a déjà été indiqué, il n’existe aucun lien de cause à effet entre les éventuelles négligences commises par le Canal de Provence après la vente intervenue le 19 octobre 1978 et les préjudices invoqués.
En conséquence, la SCP notariale sera condamnée, à payer aux époux A, non pas les sommes de 10.000 € et 100.000 € comme il est réclamé, mais à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le présent arrêt.
* sur l’étendue du préjudice
En application de l’article 1638 du code civil si l’acquéreur ne demande pas la résolution, il peut prétendre à une indemnité correspondant à la partie du prix payée en trop eu égard à la valeur réelle de la chose ainsi qu’à des dommages et intérêts en application des règles générales relatives au droit des contrats.
Les époux Y réclament paiement de la somme globale de 217.000 € correspondant à la perte de valeur du terrain (80.000 €), aux loyers qu’ils ont dû régler (34.000 €), à des frais de débroussaillage (3.109 €) et à leur préjudice moral (100.000 €).
Les époux Y ont acquis le terrain litigieux le 2 décembre 2004 pour le prix de 266.786 € et l’ont revendu le 20 février 2007 pour le prix de 290.000 €. Ainsi que l’a relevé le premier juge entre 2004 et 2007 le prix des terrains était à la hausse mais les époux Y, du fait de l’existence d’une servitude grevant le fonds, n’ont pas pu réaliser la plus-value à laquelle ils auraient pu prétendre. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 30.000 € ce chef de préjudice.
En revanche, les époux Y ne sont pas fondés à réclamer paiement de dommages et intérêts correspondant aux loyers qu’ils ont payés pour se loger du jour de la date de signature du compromis jusqu’à la revente de leur terrain, dès lors que le terrain demeurait constructible et que l’abandon du projet de construction est sans lien de causalité avec l’existence de la servitude.
Les époux Y ont été contraints de faire procéder pour la somme de 3.109,60 €, suivant facture n°140.2005 au débroussaillage de la partie du terrain correspondant à l’emprise de la nouvelle canalisation. Cette dépense a été exposée uniquement à raison de l’existence de la servitude non révélée. Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
Les époux Y réclament paiement de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en exposant qu’ils ont dû abandonner leur projet de construction et revendre leur terrain. Cette demande qui n’est que l’accessoire des prétentions soumises au premier juge sera déclarée recevable. Toutefois, rien ne démontre que l’existence de la servitude qui ne rendait pas le terrain inconstructible mais imposait seulement d’implanter la maison à un endroit déterminé ou de déplacer la canalisation, se trouve à l’origine du préjudice allégué. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé.
La SCP AD-AE-Maître-Ca qui succombe devant la cour de renvoi sera condamnée en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer une somme de 4.000 € aux époux Y, une somme de 4.000 € aux époux A, celle de 3.000 € au Canal de Provence et de 2.000 € à la SA Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur G Y et Madame I L épouse Y.
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par Monsieur I A, Madame M N épouse A, la société Canal de Provence et la SCP AD-AE-Maître-Ca.
Condamne in solidum les époux A à payer aux époux Y la somme globale de 33.109,60 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute les époux Y et les époux A de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Canal de Provence.
Déclare sans objet les demande formées à l’encontre de la SA Alianz Iard.
Condamne la SCP AD-AE-Maître-Ca à relever et garantir les époux A de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le présent arrêt.
Condamne la SCP AD-AE-Maître-Ca à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
quatre mille euros (4.000,00 €) aux époux Y,
quatre mille euros (4.000,00 €) aux époux A,
trois mille euros (3.000,00 €) à la société du Canal de Provence,
deux mille euros (2.000,00 €) à la SA Allianz Iard.
Condamne la SCP AD-AE-Maître-Ca en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les conseils des époux A, de la société Canal de Provence et de la SA Allianz Iard.
le greffier le président
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