Infirmation 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2013, n° 12/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/03782 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 9 février 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 12 NOVEMBRE 2013
N°2013/ 730
Rôle N° 12/03782
Q R S A
C/
I X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gordon FAIRBAIRN
Me Richard PELLEGRINO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. I X rendue le
09 Février 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame Q R S A,
XXX
représentée par Me Gordon FAIRBAIRN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR
Monsieur I X, avocat
XXX
représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013,
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le recours formé par Madame E A par lettre recommandée expédiée le 25 février 2012 et enregistré au greffe le 27 février 2012, contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, en date du 09 février 2012, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le même jour, qui a fixé à la somme de 10.883,60 € TTC les honoraires dus à Maître I X et constaté que cette somme lui avait été intégralement versée ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Madame E A formée par lettre reçue au secrétariat de l’ordre le 10 juin 2011, après recueil des observations des parties et prorogation du délai par décision du 07 octobre 2011, par référence aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la nature et la difficulté de l’affaire, l’intérêt du litige, les diligences de l’avocat, le temps consacré à l’étude du dossier, les usages de la profession et la notoriété de l’avocat ainsi que les frais de fonctionnement de son cabinet dans deux affaires de responsabilité médicale concernant MMS A père et fils, trois affaires pénales, l’une concernant M A fils, et deux concernant Mme A et une procédure commerciale en réduction de prix de vente d’un fonds de commerce inexploitable acquis par Mme A ;
Vu, développées oralement, les conclusions récapitulatives en date du 12 juin 2013 par lesquelles Madame E A estime, d’une part, avoir qualité pour agir pour l’ensemble des dossiers évoqués dans cette procédure, puisque son mari et son fils lui ont donné procuration qu’elle produit et alors surtout qu’elle gère, depuis des années, les différents dossiers de l’ensemble de sa famille, son fils étant handicapé à 80 % et son mari, invalide, d’autre part que sa contestation devant le bâtonnier concernait l’ensemble des honoraires de Maître I X en sorte qu’aucune demande nouvelle n’est soumise à hauteur d’appel, affirme que si le bâtonnier a bien eu connaissance de l’ensemble des procédures diligentées par cet avocat pour la famille A, il n’a pour autant pas eu connaissance de la totalité de la facturation émise par ce dernier qui ne lui a communiqué que cinq factures seulement alors qu’il en a émis plus et a encaissé des sommes hors facturation, le tout totalisant 25.456,31 €, déclare ne pas remettre en cause les factures n°1412 du 14.06.2004 et n°2342 du 25.07.2008, totalisant la somme de 3.588,00 € réglée en son temps, mais conteste la facture doublement émise sous les n° 1760 et 1726 le 26.06.2006 d’un montant de 2.750,80 €, payée mais ne correspondant à aucune diligence, prétend n’avoir jamais été destinataire des facture n°2219 du 19.12.2007 et n°2464 du 06.02.2009, d’un montant total de 4.544,80 € qui n’ont donc pas été payées et surtout qui ne correspondent à aucune procédure ou diligence, soutient, d’une part, que les factures n°1661 du 22.11.2005 et 2197 du 19.11.2007, d’un montant total de 3.109,60 €, payées en leur temps et qu’elle ne conteste pas, n’ont pas été produites devant le bâtonnier, pas plus que la facture n° 1436 du 30.08.2004, d’un montant de 9.115,91 € qu’elle a réglée mais qu’elle conteste comme émise pour l’introduction d’une action pénale contre les médecins ayant opéré son fils qui n’a jamais été diligentée, d’autre part, avoir effectué trois versements entre les mains de Maître I X les 16.11.2007 ( 2.750 € et 1.750 €) et 05.05.2009 ( 2.392 €) qui, non seulement ne correspondent à aucune diligence mais encore n’ont fait l’objet d’aucune facturation, et sollicite l’infirmation totale de la décision entreprise et la condamnation de Maître X à lui restituer la somme totale de 18.758,71 € et à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 25 septembre 2013 par lesquelles Maître I X soulève, d’abord, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de Madame E A concernant les honoraires afférents aux dossiers relatifs son époux, à son fils et à la société commerciale ayant acquis un fonds de commerce, ensuite, la nullité de la décision entreprise qui, selon lui, a statué sur une contestation d’honoraires qui n’était pas présentée par Madame E A, enfin, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées à la juridiction d’appel et notamment la demande en restitution d’honoraires non formulée devant le bâtonnier, subsidiairement, sur le fond, rappelle ses diligences sérieuses et nombreuses, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, et, en tout état, demande la condamnation de Madame E A au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI :
— sur la recevabilité :
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable ;
— sur la fin de non recevoir :
a) tirée du défaut de qualité et d’intérêt :
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client [ et que ] à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, (…) ;
Qu’il se déduit de ce texte que la procédure spéciale prévue par la section V du chapitre III du titre III du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, intitulée ' Contestations en matière d’honoraires et débours ', ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires opposant un avocat à son client et que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de trancher un différend sur le débiteur des honoraires, l’existence ou la validité du mandat ou tout autre acte, mais seulement de fixer le montant des honoraires ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces versées au débat que Maître I X a toujours eu Madame E A pour interlocutrice ; que d’ailleurs la lettre de rupture des relations contractuelles qu’il a rédigée le 26 mai 2011 est a dressée à Madame E A et indique notamment :
' (…) Je pense que nous avons un profond désaccord qui ne me permet plus d’assurer votre défense et votre représentation
1:
Caractère gras ajouté par nous
.
(…)
Je vous prie de bien vouloir noter que je gère et ai géré pour vous1 les dossiers suivants :
1°) Le dossier de votre mari contre le médecin dans lequel j’ai mis en place une assignation en réfère aux fins d’expertise et je vous ai assisté à l’expertise.
L’expertise étant revenue totalement défavorable, ce dossier a été mis en suspend dans l’attente de la procédure de votre fils.
En effet, la procédure pénale plus la procédure pour votre fils nous ont fait mettre de côté la procédure de votre mari et ce d’autant plus que votre mari a été opéré visiblement d’un rein et que vous avez sollicité suspendre cette procédure.
2°) Je gère depuis de nombreuses années la procédure afférente à Y, votre fils.
J’ai tout d’abord engagé une procédure en référé, j’ai fait désigner un expert, je suis intervenu dans le cadre de l’expertise, je me suis déplacé avec vous à Lyon.
Nous avons engagé une procédure au fond aux fins d’avoir une seconde procédure d’expertise, je vous ai également indiqué qu’il y avait des incidents de procédure dans la mesure où l’un des avocats était décédé, qu’un des médecins voulait être jugé devant le Tribunal Administratif, que nous devions faire face à toutes ces procédures ce qui était particulièrement lent.
(…)
3°) J’ai assuré la défense de votre fils Y dans une procédure pénale pour laquelle il était, dans un 1er temps, poursuivi en tant qu’auteur puis pour laquelle nous avons réussi à établir qu’il n’était que victime.
J’ai obtenu une décision qui vous est favorable.
4°) Je vous ai également défendu dans une procédure pénale à rencontre de voyous qui vous menacent avec arme.
Je suis intervenu pour vous, dans le cadre de ce dossier, en plaidant par-devant le Tribunal Correctionnel mais bien en amont, je suis intervenu pendant toute la phase d’enquête auprès des services de Police.
Je suis intervenu également auprès du Préfet, du Procureur Général de la République, du Ministre de la Justice.
Nous avons rencontré ensemble le Préfet.
(…)
5°) Je vous défends également depuis de nombreuses années à rencontre du vendeur de votre fonds de commerce.
En effet, j’ai déposé en votre nom une plainte, je vous ai assisté pendant près de deux ans en instruction.
j’ai relevé appel d’une ordonnance de renvoi qui ne nous est pas favorable.
J’ai plaidé 3 fois ce dossier par devant la Cour d’Appel.
Là encore, à aucun moment, je n’ai pas été à votre écoute.
Je pense que l’accumulation malheureuse de soucis vous font perdre de vue le fait que je vous assiste depuis de nombreuses années1 sans n’avoir jamais failli à ma mission.
Pour éviter que vous ne soyez dans l’embarras, je me suis déplacé à votre propre domicile tant lorsque vous habitiez au 1er domicile où je vous ai connue en-dessous de GAP que depuis quelques années à K L.
J’ai accepté de mettre de côté les honoraires en n’encaissant pas une grande partie des chèques que m’aviez donnés dans la mesure où vous m’indiquiez que vous aviez des difficultés financières.
6°) J’accepte de vous renseigner systématiquement lorsque vous me téléphonez à quelque heure que ce soit de la journée sur des sujets tous si différents que la décoration de chaussures, le dépôt de brevet pour des confitures.
(…)
Le ton que vous avez employé avec moi ne me convient pas.
Je n’ai plus l’intention d’assurer votre défense.
Mon service comptable vous fera parvenir le montant des sommes que vous restez me devoir ainsi que la copie des chèques que je n’ai pas encaissés.
Je vous prie de croire, Chère Madame1, en l’expression de ma considération.'
Qu’il résulte clairement de ce courrier que la relation d’avocat à client a bien été nouée entre Maître I X et Madame E A qui, de toute évidence gère l’ensemble des intérêts de la famille ; que c’est donc de façon inopérante que Maître I X soulève, dans le cadre de la procédure de contestation d’honoraires, le défaut de qualité et d’intérêt de Madame E A qui était sa cliente ;
b) tirée de la nouveauté des prétentions :
Attendu que l’appel ouvre une nouvelle instance au cours de laquelle la continuité du litige doit être maintenue ; qu’il résulte des articles 565 , 65 et 70 du code de procédure civile,applicables à la procédure de fixation d’honoraires par l’effet de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que cette continuité n’est pas altérée dés lors que les prétentions présentées au juge d’appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et, lorsqu’elles prennent la forme de demandes additionnelles , qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Qu’il résulte de ces principes que, les demandes soumises au bâtonnier ayant pour objet de faire trancher les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, les prétentions des parties peuvent donc, au cours de l’instance ouverte sur appel d’une décision du bâtonnier , faire l’objet de demandes additionnelles qui sont recevables dés lors qu’elles concernent les honoraires contestés devant celui-ci ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte tant des écritures des parties que de leurs productions, que la contestation élevée par Madame E A devant le bâtonnier portait sur l’ensemble des honoraires afférents à tous les dossiers confiés à Maître I X et résumés par ce dernier dans sa lettre de dessaisissement sus-visée du 26 mai 2011 ;
Qu’en effet dans sa lettre de saisine du 10 juin 2011, dont les termes ont été repris dans les conclusions de Maître I X, Madame E A s’adressait au bâtonnier de la façon suivante :
« Je sollicite par la présente un rendez-vous, j’ai un différent assez grave avec Maître X.
Cet Avocat après avoir été payé m’a rendu tous les dossiers sans finir les procédures. On ne m’a jamais donné les factures de ce que j’ai payé à savoir plus de 20.000 €.
Dans l’attente de votre réponse.
Cordialement.1 »
Qu’après avoir reçu une réponse négative du bâtonnier à sa demande de rendez-vous, et informée de la saisine de la commission des honoraires, Madame E A envoyait un courrier complémentaire au bâtonnier, en date du 25 juillet 2011, précisant :
« (…) Puisque vous ne pouvez répondre favorablement à ma demande de rendez vous , je me vois dans l’obligation d’expliquer par
courrier mon désaccord avec maître X I avocat au barreau de Marseille.
Mr, il s’agit (…), des honoraires abusifs et sans factures.
En effet cela est un manquement à la profession d’avocat.
Mr le bâtonnier ,maître X ,m’a rendu le dossier de mon fils Y A
M’a rendu le dossier de mon mari sans l’avertir
M’a rendu le dossier qui concerne le restaurant
La veille maître X me téléphone pour me dire qu’il ne voulait plus défendre les intérêts de ma famille, alors que nous avions payer toute les procédures ,tout cela pour avoir demander les factures de ces procédures. Je tiens à porter à votre connaissance que les procédures sont en cours ,à ce jour je n’ais plus d’avocat. Pour le dossier de mon fils Y A j’ai fait appel à maître C D sur Paris (…) .ensuite pour les autres dossiers je ne peu prendre un autre avocat car je n’ais plus de moyen ,après tout j’avais payer un avocat pour cela je vous demande comment dois je faire.
En ce qui concerne le dossier de mon fils Y A ,d’après maître X l’aide juridique n’était pas en vigueur. Je tiens à dire que mon fils est handicaper à 80/°
Le travail de recherche dans le dossier médical de mon fils a était fait par moi-même.
Pour un autre dossier de mon fils Y A, qui a était plaider ,mon fils a était mis hors de cause ,il devait recevoir le remboursement en partis des honoraire d’avocat ,nous n’avons jamais reçus ce remboursement ,maître X a toujours était très vague à ce sujet.
Pour un autre dossier qui concerne le restaurant ( agression) nous devions recevoir des dommages intérêts de la partie adverse là encore maître X a répondus «je ne savais que vous vouliez cet argent. »
J’ai demander a maître X que je ne voulais pas poursuivre au civil pour l’affaire du restaurant je n’ais reçus aucunes réponses ,pour cela j’ais fait un chèques de 2152 euro qui à ce jour logiquement n’ait pas encaisser.
Mr le bâtonnier ,trouvez vous que maître X défends mes intérêts '
Je suis dans l’attente de votre réponse et d’un rendez vous pour plus d’informations ,car l’affaire est grave1»
Attendu qu’il résulte trés clairement de ces écrits que la contestation élevée par Madame E A devant le bâtonnier portait sur l’ensemble des honoraires (' plus de 20.000 € ') afférents à tous les dossiers confiés à Maître I X ; qu’ainsi donc, même si le bâtonnier n’a statué que sur les seules factures communiquées par Maître I X, il n’en était pas moins saisi – et par voie de conséquence le juge d’appel – d’une contestation portant sur l’ensemble des honoraires, et, en affirmant dans ses conclusions d’appel, avoir payé une somme totale de 25.456,31 € et en réclamant répétition de celle de 18.758,71 € qu’elle estime indue, Madame E A n’a donc pas modifié l’assiette de sa contestation d’honoraires, c’est à dire l’objet du litige, par l’adjonction de demandes nouvelles, mais a, tout au plus, conformément à l’article 566 du code de procédure civile, explicité une demande virtuellement comprise dans sa contestation originelle ou présenté une demande additionnelle rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir proposée par Maître X doit être rejetée ;
— sur le fond :
Attendu qu’après prorogation intervenue avant l’expiration du premier délai de quatre mois , le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de huit mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l’avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme ;
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que, d’autre part, l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires ;
Qu’il appartient à l’avocat, en l’absence de convention d’honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque ;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu’il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’en revanche la vérification du respect par l’avocat de son obligation déontologique et professionnelle d’information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l’évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l’honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, sans toutefois que l’avocat défaillant dans ce devoir d’information soit privé de son droit à honoraires ;
Attendu qu’en l’espèce aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ;
Que d’autre part, Maître X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir délivré à Madame A l’information relative aux modalités de calcul de ses honoraires ainsi que de l’évolution prévisible de leur montant ; que cependant les factures émises portent la mention : 'tarification horaire 1.000,00 €uros HT’ ;
Attendu que pour les commodités du raisonnement et de la présentation, il y a lieu de procéder à l’établissement d’un tableau synoptique, bâti à partir des pièces communiquées et vérifiées, qui inclura une première colonne intitulée ' n° de ligne’ à laquelle il sera ensuite fait référence pour l’explicitation, dans la suite de la motivation, de la dernière colonne intitulée ' montant retenu ' ;
N° de
ligne
date de
l’événement
N° de
facture
Affaire
Montant
facturé
Montant payé
Contestation
Montant
retenu
1
14.06.2004
1412
A/JULIEN
référé civil – responsabilité médicale TGI de Dignes
HT 1.000,00 €
TTC 1.196,00
€
1.196,00 €
non
HT
1.000,00
€
TTC
1.196,00
€
2
30.08.2004
1436
A/'
Procédure pénale assistance de M. Y A
plainte avec CPC contre les médecins
HT 7.622,00 €
TTC 9.115,91
€
9.115,91 €
oui
HT
4.500,00
€
TTC
5.382,00
€
3
22.11.2005
1661
A / '
assistance de Y A devant le Tribunal
XXX
HT 1.100,00 €
TTC 1.315,60
€
1.315,60 €
non
HT
1.100,00
€
TTC
1.315,60
€
4
12.06.2006
1760 et
1726
A/ JULIEN
procédure civile au fond devant le TGI de Dignes
HT 2.300,00 €
TTC 2.750,80
€
2.750,80 €
oui
HT 0,00 €
TTC 0,00
€
5
16.11.2007
' paiement par chèque Banque Palatine n° 1118404
débité le 05.12.2007
2.750,00 €
oui
HT 0,00 €
TTC 0,00
€
6
16.11.2007
' paiement par chèque Crédit Agricole n° 0000327
débité le 02.05.2008
1.750,00 €
oui
HT 0,00 €
TTC 0,00
€
7
19.11.2007
2197
A/MP
procédure pénale- assistance de Mme A dans le
cadre d’une plainte avec CPC
HT 1.500,00 €
TTC 1.794,00
€
1.794,00 €
non
HT
1.500,00
€
TTC
1.794,00
€
8
20.12.2007
2219
A/VENTE DE FONDS DE COMMERCE
HT 1.800,00 €
TTC 2.152,80
€
oui
HT
900,00 €
TTC
1.076,40
€
9
25.07.2008
2342
A/X
dossier pénal ( racket ou menaces)
HT 2.000,00 €
TTC 2.392,00
€
2.392,00 €
non
HT
2.000,00
€
TTC
2.392,00
€
N° de
ligne
date de
l’évènement
N° de
facture
Affaire
Montant
facturé
Montant payé
Contestation
Montant
retenu
10
06.02.2009
2464
A / '
procédure d’appel d’une décision du TGI de Dignes
HT 2.000,00 €
TTC 2.392,00
€
oui
HT 0,00 €
TTC 0,00
€
11
XXX
paiement par chèque Crédit du Nord n° 0000458
débité le 05.05.2009
2.392,00 €
oui
HT 0,00€
TTC
0,00€
TOTAL
HT 19.322,00
€
TTC
23.109,11 €
25.456,31€
TTC
HT
11.00,00
€
13.156,00
€
TTC
XXX
— 12.300,31 €
Attendu qu’ainsi que l’indiquent en substance régulièrement les décisions des bâtonniers, il faut rappeler que si la rémunération de l’avocat peut paraître importante à une personne habituée à raisonner en termes de salaire dont la totalité perçue représente la rémunération d’un travail personnel, l’avocat, professionnel libéral, doit prélever sur les honoraires toutes les dépenses se rattachant à l’activité de son cabinet et que sa rémunération elle-même n’est plus que ce qui reste une fois ces dépenses assurées, ou -autrement exprimé (G H in JurisClasseur Procédure civile Fasc. 83-4 : AVOCATS . ' Obligations et prérogatives , Cote : 04,2011 ) – que l’avocat est devenu, dans notre société moderne, un prestataire de services qui attend de son industrie qu’elle le fasse vivre, après avoir payé des salaires, des impôts, des cotisations et toutes les charges qui lui incombent ; que c’est à la lumière de ces considérations économiques que les honoraires fixés dans le tableau ci-dessus ont été fixés en tenant compte des critères légaux sus-visés ;
Que le critère de situation de fortune du client n’a pas pu être pris en compte puisque les parties, et notamment Madame E A, n’ont fourni aucun élément sur ce point ;
Que, s’agissant de la notoriété de Maître I X, son ancienneté de barre n’a été précisée ni dans les écriture ni à la barre; que son papier à en-tête mentionne qu’il est ancien membre du conseil de l’ordre et a été lauréat de la conférence du stage; que cette qualité et ce titre témoignent d’une notoriété certaine ;
Que, s’agissant des frais exposés par l’avocat, ceux engagés par Maître I X ont été les suivants : ouverture des dossiers , frais de secrétariat pour la rédaction de lettres, courriels et actes de procédure, frais téléphonique, déplacements, notamment à Lyon et Aix en Provence et frais de gestion de cabinet : redevances d’abonnements ( EDF , Internet , banques de données juridiques ) ;
Attendu, s’agissant de la procédure pénale dans le cadre de laquelle Maître I X a assisté Madame E A, son mari et son fils devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dignes, que Maître I X n’a produit, pour justifier de ses diligences, que les deux ordonnances fixant la consignation à verser par les parties-civiles, rendue le 03 septembre 2004 par le doyen ;
Qu’en l’état de cette production les honoraires facturés à hauteur de 9.115,91 € apparaissent excessifs et ont été ramenés ( ligne n° 2 du tableau ci-dessus) à la somme de 4.500 € HT, soit 5.382,00 € TTC ;
Attendu, s’agissant de la procédure civile devant le tribunal de grande instance de Dignes que Maître I X n’a produit aucun justificatif démontrant que cette procédure a été introduite et suivie; qu’aucun honoraire ne saurait donc être accordé au titre de cette procédure ( ligne n° 4 du tableau ci-dessus ) ;
Attendu, s’agissant des paiements effectués par Madame E A par chèque n° 1118404 de 2.750,00 € tiré sur la Banque Palatine débité le 05.12.2007, par chèque n° 0000327 de 1.750,00 € tiré sur le Crédit Agricole et débité le 02.05.2008, et par chèque Crédit du Nord n° 0000458 de 2.392,00 € débité le 05.05.2009, qu’à défaut de facture et de documents justificatifs des diligences qu’ils étaient destinés à payer, leur montant total devra être restitué par Maître I X ( lignes n° 5 , 6 et 11 du tableau ci-dessus ) ;
Attendu, s’agissant de la procédure commerciale en réduction de prix de vente, que Maître I X ne produit qu’un avis de renvoi du greffe, démontrant que cette procédure a bien été initiée, mais aucun autre document;
Que, dans ces conditions, les honoraires afférents à cette procédure ont été fixés (ligne n° 8 du tableau ci-dessus ) à 900 € HT soit 1.076,40 € TTC ;
Attendu qu’ainsi qu’il résulte du tableau ci-dessus, Maître I X ayant perçu des honoraires pour un total de 25.456,31€ TTC, doit donc restituer à Madame E A le trop perçu de 12.300,31 TTC ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts présentée par Madame E A sera rejetée ; qu’en effet la condamnation à un trop perçu n’implique pas un abus de la part de Maître I X qui succombe parce qu’il ne produit pas de justificatif de ses diligences ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens ; que ceux-ci seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Madame E A,
Rejetons la fin de non recevoir proposée par Maître I X ;
Infirmant la décision rendue le 09 février 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 11.00,00 € HT, soit 13.156,00 € TTC le montant total des honoraires dûs par Madame E A à Maître I X ;
Disons en conséquence que Maître I X devra restituer à Madame E A le trop perçu de 12.300,31 € TTC ( douze mille trois cents euros et trente et un centimes ), et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
Rejetons la demande en dommages et intérêts présentée par Madame E A ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître I X aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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