Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 janv. 2025, n° 2412011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer provisoirement un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, ainsi que de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2412001 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B du surplus de ses conclusions.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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