Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2210898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2210898, M. A… B…, représenté par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tremblay-en-France a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire était titulaire d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a été porté à la connaissance des membres du conseil de discipline tous les éléments relatifs à sa situation et aux faits reprochés, notamment les diverses pièces communiquées par la collectivité et par lui-même ;
- elle entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commune ne démontre pas la réalité des faits reprochés de vol d’un chalet en bois le 9 juin 2020, ainsi que de vol de denrées alimentaires les 13 et 14 avril 2020 ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 20 juin 2024, M. C… B… déclare reprendre l’instance engagée par M. A… B…, décédé le 1er août 2023, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que sa qualité d’héritier de M. A… B… suffit à lui conférer un intérêt pour agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer dès lors que M. C… B… ne démontre pas sa qualité à agir en lieu et place de M. A… B… ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
II- Par une ordonnance de renvoi n° 2206084 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B…, enregistrée le 20 juin 2022, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 20 juillet 2022 sous le n° 2211658, M. A… B…, représenté par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 22 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Tremblay-en-France a informé M. B… de son intention de prononcer à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire était titulaire d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a été porté à la connaissance des membres du conseil de discipline tous les éléments relatifs à sa situation et aux faits reprochés, notamment les diverses pièces communiquées par la collectivité et par lui-même ;
- la décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle ne prend pas la forme d’un arrêté mais d’une lettre simple ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commune ne démontre pas la réalité des faits reprochés de vol d’un chalet en bois le 9 juin 2020, ainsi que de vol de denrées alimentaires les 13 et 14 avril 2020 ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 20 juin 2024, M. C… B… déclare reprendre l’instance engagée par M. A… B…, décédé le 1er août 2023, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute, d’une part, que le courrier attaqué est une décision administrative faisant grief et, d’autre part, que sa qualité d’héritier de M. A… B… suffit à lui conférer un intérêt pour agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer dès lors que M. C… B… ne démontre pas sa qualité à agir en lieu et place de M. A… B… ;
- la requête est irrecevable au motif que les conclusions à fin d’annulation ne sont pas dirigées contre un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir dès lors qu’il s’agit d’un courrier purement informatif énonçant l’intention de la commune de prendre ultérieurement un arrêté de sanction et ne faisant donc pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Regis, substituant Me Peru, représentant la commune de Tremblay-en-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial de première classe, a été recruté par la commune de Tremblay-en-France le 8 juillet 1991 et exerçait les fonctions de chauffeur de transport en commun au sein du secteur transports du centre technique municipal. Par un courrier du 22 avril 2022, le maire de la commune de Tremblay-en-France a informé M. B… de son intention de prononcer à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours. Par un arrêté du 21 juin 2022, notifié le 24 juin 2022, le maire de la commune de Tremblay-en-France a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours. Par une requête n° 2210898, M. B… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022. Par une requête n° 221658, M. B… a demandé au tribunal d’annuler le courrier du 22 avril 2022. À la suite du décès du requérant le 1er août 2023, M. C… B… a déclaré reprendre les deux instances.
2. Les requêtes nos 2210898 et 2211658 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
3. Le décès de M. B… est survenu le 1er août 2023, alors que les affaires nos 2210898 et 2211658 n’étaient pas en l’état d’être jugées. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a repris les instances engagées par son père de son vivant. La qualité d’héritier de M. A… B…, établie par la production de son livret de famille suffit à conférer à M. C… B… un intérêt pour agir, indépendant de sa situation personnelle au regard de la succession. Il est donc recevable à reprendre les instances engagées de son vivant par M. A… B…. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 avril 2022, le maire de la commune de Tremblay-en-France a informé M. B… que l’autorité territoriale a décidé de prononcer à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours et que « l’arrêté entérinant cette décision [lui] sera adressé ultérieurement ». Le 24 juin 2022, il a été notifié à M. B… un arrêté daté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tremblay-en France prononce à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours du 27 juin au 11 juillet 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le courrier du 22 avril 2022 revêt un caractère purement informatif ne faisant pas grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Tremblay-en-France doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que pour prononcer à l’encontre de M. B… une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, le maire de la commune de Tremblay-en-France s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, le 9 juin 2020, M. B… a dérobé un chalet en bois appartenant à la collectivité d’une valeur neuve de 1 800 euros et, les 13 et 14 avril 2021, il a volé des denrées alimentaires appartenant à la collectivité d’une valeur de 718,14 euros. Le conseil de discipline a rendu un avis le 16 novembre 2021 défavorable à ce qu’une sanction soit infligée à l’intéressé au motif de l’absence de faute dans l’enlèvement du chalet en bois et l’absence de matérialité des faits de vol de denrées.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du vandalisme de quatre chalets en bois installés dans l’espace public de la commune de Tremblay-en-France, ceux-ci ont été déposés au sein du centre technique municipal (CTM) afin d’être réparés. Il est constant que M. B… a présenté une demande orale auprès du directeur du CTM afin de récupérer l’un des chalets en bois. M. B… soutient qu’en mars 2020, le directeur du CTM lui a confirmé qu’il pouvait récupérer le chalet, mais que les réparations seraient à sa charge. La commune fait valoir que M. B… n’a jamais obtenu cette autorisation et se prévaut, à ce titre, du témoignage du directeur du CTM qui déclare qu’il n’a pas eu le temps de transmettre la demande de M. B… à la direction du bâtiment pour validation. Toutefois, il ressort des témoignages produits par le requérant émanant de cinq de ses collègues, que le chalet en bois a été attribué à M. B… par le directeur du CTM. Quatre d’entre eux témoignent avec précision de ce qu’en mars 2020, dans l’atelier de maçonnerie, le directeur du CTM a confirmé que l’intéressé pouvait récupérer le chalet défectueux. Si la commune fait valoir que les auteurs de ces témoignages se sont ensuite rétractés, il ressort seulement des attestations produites par la commune que six collègues de M. B… déclarent qu’en leur présence, le directeur du CTM « n’a pas donné de consigne pour l’enlèvement du chalet ». Par ailleurs, lors de la séance du conseil de discipline de M. B…, seuls deux agents ont témoigné ne pas avoir entendu le directeur du CTM donné directement son accord à M. B…. En outre, lors de cette même séance, les représentants de l’autorité territoriale ont indiqué qu’au sein de la collectivité, il n’y avait pas de procédure établie pour la transmission aux agents de biens appartenant à la ville. Ainsi, il n’est pas établi que M. B… se serait approprié le chalet en bois le 9 juin 2020 sans avoir obtenu au préalable l’accord oral du directeur du CTM. Au surplus, la plainte pour ce vol déposée à l’encontre de M. B… le 18 juin 2020 a été classée sans suite le 14 janvier 2022.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le 15 avril 2021, le service « achats/marchés » de la commune a constaté que des cartons contenant des denrées alimentaires pour un montant de marchandises de 718,14 euros, avaient disparu de l’entrepôt municipal de stockage entre le 13 et le 14 avril 2021. La commune soutient que M. B…, qui avait durant cette période pour mission d’assurer les livraisons par navette depuis l’entrepôt de stockage vers les écoles, est le responsable de la disparition de ces denrées. À cet égard, elle se prévaut de ce que M. B… apparaît sur les vidéos extraites du dispositif de vidéosurveillance dont il ressort que, le 13 avril 2021 entre 10 heures 34 et 10 heures 37, M. B… a ouvert un carton et a quitté l’entrepôt avec ce dernier et que, le 14 avril 2021 entre 10 heures 16 et 10 heures 19, M. B… a déposé des cartons dans un véhicule, puis a quitté l’entrepôt. M. B… fait valoir qu’il accomplissait la mission qui lui avait été confiée consistant à transporter des denrées alimentaires dans les écoles et qu’il disposait pour ce faire des bons de transport justifiant du retrait des denrées du stock et de leur lieu de destination. La commune, qui ne conteste pas que M. B… disposait de bons de transport, n’établit pas le lien entre la disparition des denrées alimentaires et les images constatées extraites du dispositif de vidéosurveillance. Elle n’établit pas davantage que M. B… n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions de transporteur, que le véhicule utilisé par M. B… et identifié sur la vidéosurveillance n’était pas un véhicule communal, ni que les colis transportés contenaient les denrées alimentaires disparues. Au surplus, la plainte pour ce vol déposée à l’encontre de M. B… le 13 avril 2021 a été classée sans suite le 7 mars 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle et d’une erreur dans la qualification juridique des faits. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tremblay-en-France a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans l’instance n° 2210898, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Tremblay-en-France réclame au titre des frais liés à l’instance.
11. Dans l’instance n° 2211658, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tremblay-en-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que la commune de Tremblay-en-France réclame au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tremblay-en-France a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours est annulé.
Article 2 : La commune de Tremblay-en-France versera à M. C… B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2210898 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2211658 de M. B… est rejetée.
Article 5 : Dans les instances nos 2210898 et 2211658, les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Tremblay-en-France.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère.
Mme Bazin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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