Rejet 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 mai 2025, n° 2505074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à sa précarité et à son état de santé ;
— elle a un droit à l’hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2 -2 du code de l’action sociale et des familles ;
— le défaut d’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à la situation de la requérante ;
— le dispositif d’hébergement est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Guarnieri, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante nigériane née le 12 juin 1999, Mme A déclare être entrée en France au mois de janvier 2025. Elle ne bénéficie plus d’aucune solution d’hébergement depuis le 23 avril 2025 hormis, à titre exceptionnel du 2 au 9 mai 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, âgée de vingt-cinq ans et isolée, souffre d’une maladie infectieuse nécessitant des soins et une prise en charge à vie comprenant un traitement médicamenteux quotidien et un suivi spécialisé dont la fréquence varie en fonction de l’évolution de l’état de santé. La requérante est ainsi au nombre des personnes sans abri se trouvant en situation de détresse médicale et sociale notamment, et justifie ainsi d’un droit à l’hébergement d’urgence. Elle a présenté au service d’appel téléphonique dénommé « 115 », du 23 avril au 4 mai 2025, huit demandes d’hébergement qui n’ont pu être pourvues. L’Etat, qui se borne à se prévaloir de la saturation des capacités d’hébergement au niveau tant local que national, justifie que seule la moitié des appels au 115 sont décrochés et que seul un quart des demandes d’hébergement sont pourvues. Cette situation, dont la constance et l’importance établissent le caractère structurel, est susceptible d’être regardée comme pouvant caractériser une carence de l’Etat. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état de celle-ci devant le juge des référés, que la situation particulière de la requérante la place sans doute possible parmi les personnes les plus vulnérables et devant conduire le juge des référés à enjoindre à l’Etat de réexaminer celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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