Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2025, n° 2504954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 30 avril 2025 à 10h20, M. A B, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une nouvelle carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour menace l’activité de la société dont il assure la gérance ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que M. B est convoqué le 13 mai 2025 à 9h afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2025, M. B maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Il soutient que sa convocation le 13 mai 2025 pour la délivrance d’un récépissé, accompagnée de la liste des pièces requises pour la délivrance d’un premier titre de séjour alors que sa demande porte sur le renouvellement d’une carte de résident, ne répond pas à ses conclusions à fin de suspension du rejet implicite de cette demande.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2504963 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Grisolle, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que la délivrance d’un récépissé reste sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet, que sa convocation l’invite également à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, accompagnée d’une liste de pièces à fournir sans rapport avec l’objet de sa demande, que l’urgence subsiste en l’absence de certitude sur la remise effective d’un récépissé, tandis qu’écarter l’urgence au motif de sa délivrance constituerait une erreur de droit, que la réticence des banques en l’absence de titre de séjour pèse sur le maintien de son activité de gérant de société, tandis que la mention erronée figurant sur son ancien récépissé ferait obstacle à son voyage en Turquie si elle devait être renouvelée, qu’à tout le moins il demande la délivrance d’un récépissé comportant les bonnes mentions, et que le préfet ne remet pas en cause le bien-fondé de sa contestation,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir qu’il sera tenu compte de la demande de M. B lors de la remise d’un nouveau récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 20 février 1996 à Sarikamis (Turquie), entré en France au cours de l’année 2009, a bénéficié le 30 juin 2014 de la délivrance d’une carte de résident. Le 6 juin puis le 4 novembre 2024, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation auprès de ses services le 13 mai 2025, afin de déposer son dossier de demande et de lui remettre un document provisoire de séjour. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant, déjà enregistrée le 4 novembre 2024 en dernier lieu, mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un document provisoire de séjour ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, ainsi que des conséquences de la décision litigieuse sur la gestion de la société dont il assure la gérance. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le 13 mai 2025, le requérant a été convoqué afin notamment de se voir délivrer un document provisoire de séjour. M. B ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré, ni que ce récépissé conserverait des mentions faisant obstacle à un éventuel séjour en Turquie. Il s’ensuit qu’à la date de notification de la présente ordonnance, les circonstances invoquées par la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident présentée par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de M. B, en conséquence de la remise d’un récépissé intervenue en cours d’instance. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Denrée alimentaire ·
- Maire ·
- Bois ·
- Exclusion ·
- Vol ·
- Intérêt pour agir ·
- Entrepôt
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Structure ·
- L'etat ·
- Famille ·
- État
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.