Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2501276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 11 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, ensemble la décision du 3 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Toulouse en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais né le 28 juin 2003, est entré en France le 21 août 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 juillet 2021 au 30 juillet 2022 et qui a été renouvelé jusqu’au 12 juin 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Aux termes de l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêté litigieux, intervenue le 15 avril 2025 par le biais du portail de l’administration numérique des étrangers en France, a été suivie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 15 mai 2025 qui a nécessairement interrompu le délai de recours d’un mois. Le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision d’admission du 22 mai 2025 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle lui ait été notifiée avant le 12 juin 2025, date à laquelle l’intéressé reconnaît l’avoir reçue. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Vienne n’est pas fondé à opposer la tardiveté de la requête de M. C… introduite le 8 juillet 2025. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. C… soutient que le préfet de la Haute-Vienne ne s’est pas prononcé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le dispositif de son arrêté, il ressort tant de l’intitulé de cet arrêté « portant refus de titre de séjour (…) » que de ses motifs, au sein desquels le préfet examine défavorablement sa demande au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été examinée puis refusée. Il s’ensuit que M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas précédé son arrêté d’un examen de sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France le 21 août 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », y a résidé régulièrement jusqu’au 12 juin 2025 et peut ainsi se prévaloir d’une ancienneté de quatre années sur le territoire français durant lesquelles il a suivi des études de génie civil et de décorateur d’intérieur. Il en ressort également que durant cette période, il s’est investi dans le basket sous couvert d’une licence délivrée par la fédération française du sport universitaire, ce qui lui a nécessairement permis d’acquérir un commencement d’insertion sociale sur le territoire. Toutefois, les titres de séjour qui lui ont été délivrés ne sont pas au nombre de ceux qui donnent vocation à s’établir durablement en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites qu’il y dispose de liens familiaux, étant célibataire sans enfant, ni d’une insertion professionnelle. Enfin, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses dix-huit ans. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 8 précités doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat, celui-ci n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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