Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2509110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 6 novembre 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Le Goff représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 6 août 1977, indique être entré en France en 2013. Il a sollicité, par une demande du 15 décembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celles faisant obligation de quitter le territoire français, dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ses allégations, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français, né le 22 juillet 2018, et qu’il a bénéficié en cette qualité de précédents titres de séjour. Pour rejeter la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet a relevé que si l’intéressé atteste de sa participation à l’entretien de l’enfant, il ne justifie pas d’une contribution suffisamment probante à son éducation. En l’espèce, si l’intéressé se prévaut de quatre attestations, datées des 5 novembre 2024, 3 mai et 5 mai 2025, établies par la mère de l’enfant et par deux de ses autres enfants, ces témoignages sont insuffisants à caractériser, par eux-mêmes, l’effectivité de sa contribution à l’éducation de l’enfant. Il en va de même des sept photographies produites, lesquelles ne sont pas datées, à l’exception d’une seule en 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’enfant ne réside pas chez son père. Si ce dernier justifie des virements bancaires qu’il a adressés à la mère de l’enfant, il ressort expressément des termes de la décision en litige que sa contribution financière à l’entretien de l’enfant n’a pas été remise en cause par l’autorité préfectorale. En outre, l’intéressé ne peut se prévaloir de la requête introduite auprès du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, déposée plus de six mois après la décision en litige et qui porte uniquement sur la fixation d’une pension alimentaire. Il en résulte, compte tenu de l’insuffisance des éléments produits dans le cadre de la présente instance et alors que les dispositions applicables prévoient que l’étranger doit établir, outre sa participation à l’entretien de l’enfant, sa contribution effective à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué être entré en France de manière irrégulière en 2013, soit au terme de trente-six années de vie dans son pays d’origine et qu’en dépit de la production de nombreux documents, il ne justifie de la continuité de sa présence sur le territoire national qu’à compter de l’année 2018. L’intéressé, célibataire et père de quatre enfants, dont deux mineurs, auprès desquels il ne réside pas, ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. S’agissant en particulier de son fils de nationalité française, dont sa qualité de parent lui a permis de bénéficier de deux titres de séjour courant du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022 et du 26 février 2022 au 25 février 2024, il ne justifie pas, ainsi que cela a été énoncé, d’une contribution effective à son éducation. Par ailleurs, Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé, qui se prévaut d’un emploi d’agent d’exploitation pour le compte de la société SPG, produit des bulletins de salaire correspondant à la période courant des mois de février 2023 à janvier 2025, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si M. B… se prévaut de sa qualité de parent de quatre enfants, alors au demeurant que deux d’entre eux sont majeurs, il ressort des pièces du dossier qu’il ne vit pas avec ceux-ci et qu’il ne justifie pas de l’effectivité de sa contribution à l’éducation de l’enfant disposant de la nationalité française. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la décision lui refusant un titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
12. Il résulte des motifs énoncés aux points 5 et 6 que M. B… ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B… se fonde sur plusieurs motifs tenant à l’absence de participation à l’éducation de son enfant de nationalité française et à la circonstance qu’il est connu des services de police pour des faits de violence lui ayant valu un stage de responsabilité parentale. L’intéressé, qui produit l’avis de classement du procureur de la République selon lequel les faits survenus le 8 juin 2023 ne justifiaient pas l’engagement de poursuite pénale, est fondé à soutenir que le motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public est erroné. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
15. En dernier lieu, eu égard à l’absence de satisfaction des conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, de démonstration de l’intensité de ses liens sur le territoire national et de circonstance particulière le justifiant, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte des motifs énoncés au point 2 que l’autorité signataire de la décision litigieuse disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
17. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations mentionnées aux point 2 à 15, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième lieu, en l’absence de démonstration de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants mineurs, en particulier de sa contribution effective à l’éducation de son fils de nationalité française, et dès lors qu’il ne justifie d’aucune circonstance impliquant que sa fille mineure, née le 25 janvier 2014, demeure sur le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
20. En dernier lieu, eu égard aux énonciations qui précèdent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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