Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2100679
TA Grenoble
Annulation 1 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'avis du comité consultatif de la Réserve naturelle

    La cour a estimé que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'usage de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de l'absence d'avis du comité consultatif.

  • Accepté
    Incompétence dans l'arrêté des prix des licences de chasse

    La cour a jugé que le préfet n'a pas respecté les dispositions légales concernant la fixation des prix des licences de chasse.

  • Accepté
    Non-respect des évaluations d'incidences

    La cour a reconnu que la chasse sur le site Natura 2000 aurait dû être soumise à évaluation d'incidences, justifiant ainsi l'injonction demandée.

  • Accepté
    Refus illégal de créer une réserve de chasse

    La cour a jugé que le préfet a commis une erreur manifeste en refusant d'engager la procédure de création d'une réserve de chasse.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé de faire application de l'article L.761-1, mettant à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais des associations.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 2100679
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2100679
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2100679