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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 janv. 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 21 janvier 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le Conseil d’État statuant au contentieux a transmis au tribunal de la Martinique la requête présentée par M. E B.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 20 janvier 2025 (heure de Martinique), M. E B, représenté par Me Apiou-Queneherve, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique lui a interdit d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport international Aimé Césaire du Lamentin, pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté, pris en violation de ses droits fondamentaux, l’empêche de rentrer à son domicile, situé à plusieurs milliers de kilomètres, et l’oblige à rester loin de ses proches, en devant financer son maintien dans le département qui n’était pas prévu par l’organisateur ;
— l’arrêté l’empêche également d’accompagner son ami, M. D, au showcase organisé à Paris le soir du 24 janvier 2025 où il doit se produire ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté constitutionnelle d’aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la mesure d’interdiction n’est pas justifiée puisque son voyage n’a aucun rapport avec un trafic de stupéfiants et que les imprécisions dans la date et le mode de réservation de son billet s’expliquent par le fait qu’il accompagne son ami artiste dans sa tournée aux Antilles et que les frais de voyage ont été pris en charge par la société d’évènementiel qui a organisé les showcases ;
— le préfet a ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation puisque la mesure n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2025, ainsi que des pièces complémentaires, produites au cours de l’audience, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. Phulpin a lu son rapport et entendu M. A, M. F et Mme C, représentants du préfet de la Martinique, qui concluent aux mêmes et fins et par les moyens que dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience, à 11h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 28 juillet 1987 à Etampes, s’est présenté, le 19 janvier 2025, à l’aéroport international Aimé Césaire du Lamentin afin d’embarquer sur un vol d’Air France à destination de l’aéroport d’Orly. A cette occasion, il a fait l’objet d’un contrôle administratif mené dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre les Antilles et l’Hexagone. À l’issue de ce contrôle, le préfet de la Martinique a émis à son encontre un arrêté, du même jour, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport international Aimé Césaire du Lamentin pour une durée de sept jours. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. D’une part, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et constitue, par ailleurs, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part, si le représentant de l’Etat dans le département exerce un pouvoir de police spéciale sur l’emprise des aérodromes et des installations aéronautiques d’ordre civil relevant de son territoire, l’attribution de cette compétence n’a eu ni pour objet ni pour effet de le priver du pouvoir de police générale, dont il est seul compétent, pour édicter des mesures dont le champ d’application excède le territoire d’une commune. A cet égard, les autorités en charge de la police administrative générale ont l’obligation de mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par les atteintes à l’ordre public.
5. Enfin, il appartient au représentant de l’Etat, sous le contrôle du juge, de concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Ainsi, les mesures de police administrative que peut édicter le préfet de la Martinique, dans le cadre de la lutte menée contre le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport international Aimé Césaire du Lamentin, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent la sûreté, la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Pour prononcer à l’encontre de M. B, par l’arrêté attaqué du 19 janvier 2025, la mesure d’interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport international Aimé Césaire du Lamentin pour une durée de sept jours, le préfet de la Martinique a estimé qu’il existait une forte probabilité que l’intéressé participe à un trafic de stupéfiants à destination de l’Hexagone, après avoir relevé que celui-ci avait été dans l’incapacité de préciser la date et le mode de réservation de son titre de transport lors du contrôle approfondi dont il a fait l’objet après son passage au contrôle transfrontalier.
7. Il ressort des pièces du dossier que le chef du service de la police aux frontières au sein de l’aéroport de la Martinique a été destinataire la veille de l’arrêté attaqué, le 18 janvier 2025, d’un signalement émanant de son homologue de l’aéroport de Cayenne en Guyane mettant en cause plusieurs profils de passagers en provenance de la région parisienne qui étaient défavorablement connus des services judiciaires et qui devaient quitter la Guyane pour se rendre dans l’Hexagone en effectuant un transit très court en Martinique. Mentionné dans ce signalement, M. B, qui réside à Etampes en région parisienne, a été isolé par les fonctionnaires de police lors de son passage au contrôle transfrontalier afin de subir un contrôle approfondi dans les locaux de la police aux frontières. A cette occasion, si l’audition de l’intéressé n’a donné lieu à l’établissement d’aucun procès-verbal, il est constant que le requérant n’a pas été en mesure de fournir l’ensemble des informations relatives à la réservation de son billet d’avion et au mode de paiement de celui-ci. Toutefois, d’une part, il est constant, ainsi d’ailleurs que l’administration l’admet elle-même dans son mémoire en défense, que M. B n’a fait l’objet, à l’occasion de ce contrôle approfondi, d’aucun test urinaire ou salivaire, afin de détecter une éventuelle consommation de produits stupéfiants, ni d’aucune échographie ou scanner, afin de détecter une éventuelle ingestion de sachets contenant des produits stupéfiants. Les représentants du préfet précisent en outre lors de l’audience que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune fouille, aussi bien corporelle que de ses bagages, et que, compte-tenu de l’insuffisance des éléments recueillis à l’issue du contrôle, aucune procédure d’enquête judiciaire n’a pu être ouverte afin de pousser plus loin les investigations. D’autre part, M. B conteste s’être livré à un trafic de stupéfiants et explique dans sa requête qu’il est l’ami de M. D, musicien connu sous le nom de scène « Bouss » et actif, notamment, sur les principales plateformes d’écoute de musique où certains titres totalisent plusieurs millions d’écoutes, et qu’il l’a accompagné en Guyane et en Martinique, où l’artiste s’est produit lors de deux showcases organisés par deux sociétés spécialisées dans l’évènementiel, qui ont pris en charge les billets d’avion de l’artiste et de son entourage, dont il faisait partie. Ces déclarations sont corroborées par plusieurs éléments concordants qu’il produit à l’appui de ses écritures, en particulier les publications relatives aux deux showcases qui se sont déroulés dans des établissements de nuit à Cayenne et à Sainte-Luce respectivement les 17 janvier 2025 et 18 janvier 2025, le planning de la tournée du musicien ainsi que les factures acquittées par l’une des deux sociétés d’évènementiel, relatives aux cachets de l’artiste et à la prise en charge du billet d’avion du requérant. Enfin, les circonstances que les fiches de signalement extraites du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) relatives au dirigeant de cette société de production comportent plusieurs mentions se rapportant à des faits anciens, en particulier des faits commis le 2 avril 2008 en lien avec un trafic de stupéfiants, et que le requérant soit défavorablement connu des services de police judiciaire pour très nombreux faits dont certains, anciens, présentent un caractère criminel ou sont en lien avec un trafic de stupéfiants, sans toutefois préciser si ces faits ont donné lieu à une condamnation, ne permettent pas, à elles-seules, de laisser présumer que la tournée de deux showcases organisée aux Antilles par la société d’évènementiel servirait de paravent à l’organisation d’un trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, si le signalement reçu le 18 janvier 2025 était susceptible de justifier que les services de la police aux frontières de l’aéroport du Lamentin soumettent le requérant à un contrôle approfondi à l’occasion de son passage au contrôle transfrontalier, les éléments recueillis à cette occasion ne présentaient pas un caractère suffisamment probant pouvant révéler une forte probabilité de transport par l’intéressé de produits stupéfiants aux fins de monnayer ce transport avec les risques vitaux rappelés dans la décision. Il s’ensuit que, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de la Martinique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d’aller et venir de M. B.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence :
8. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
9. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, à la date de la présente ordonnance, l’interdiction d’embarquer durant sept jours jusqu’au 26 janvier 2025 n’a pas produit l’intégralité de ses effets. D’autre part, dans les circonstances rapportées ci-dessus, le requérant se trouve bloqué à plusieurs milliers de kilomètres de son domicile, sans pouvoir y rentrer ni rejoindre ses proches, et justifie ainsi d’une situation d’urgence nécessitant que le juge des référés fasse usage à très bref délai des pouvoirs qu’il détient afin de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’arrêté litigieux. Il y a lieu, par suite, de suspendre, avec effet immédiat, l’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 19 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 19 janvier 2025 pris à l’encontre de M. B, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef, pendant sept jours, au départ de l’aéroport international Aimé Césaire du Lamentin est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Martinique, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France et au directeur du service territorial de la police aux frontières de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Phulpin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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