Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2412726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 26 août 2024, par laquelle M. B… A…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 de la préfète de l’Essonne portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui restituer son titre de conduite sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, en violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de droit en l’absence d’information relative à l’appareil verbalisateur homologué ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des faits relevés et de sa situation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relative à la protection de la vie privée et familiale ;
- il est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 22 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Essonne, saisi du constat d’un excès de plus de 40 km/h (132 km/h retenus pour une limitation à 90 km/h) par conducteur de véhicule à moteur commis le 20 juillet 2024 à 18 heures 35 sur la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil, a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… A…, né le 19 mars 2004, pour une durée de 4 mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. De plus, aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 224-2 du code de la route, fondement de la décision de suspension du permis de conduire de M. A…. La circonstance que l’arrêté ne fasse pas mention de l’article R. 413-14-1 de ce code est sans incidence sur la motivation en droit de l’arrêté dès lors que celui-ci n’a pas pour fondement légal ces dispositions. En outre, l’arrêté querellé mentionne les faits qui en constituent le fondement dès lors qu’il précise le lieu, l’heure et la nature de l’infraction, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 90 km/h / vitesse retenue : 132 km/h) et relevé le 20 juillet 2024 à 18 heures 35 sur la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil. L’arrêté précise enfin que le conducteur en infraction représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même et que cette infraction justifie une suspension provisoire pour une durée de quatre mois du permis de conduire de M. A…. Il en résulte que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède sur la motivation de l’arrêté préfectoral litigieux que le préfet a suffisamment examiné la situation personnelle de M. A… avant de prendre à son encontre la mesure de suspension de son permis de conduire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ; aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. M. A… soutient que la mesure de suspension de son permis de conduire est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point précédent, le préfet pouvait s’abstenir de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 précités du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu de l’urgence.
8. En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté querellé est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’information relative à l’appareil verbalisateur ; toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la spécification sur l’arrêté portant suspension du permis de conduire des mentions relatives à l’appareil de contrôle utilisé. Par suite, le moyen susanalysé sera écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des faits relevés et de sa situation. Toutefois, la décision attaquée de suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois a été prise au motif que le requérant avait commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h, en l’espèce une vitesse retenue de 132 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h ; ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction commise, la mesure de suspension provisoire immédiate du permis de M. A… pour une durée de quatre mois n’est pas manifestement disproportionnée.
10. En sixième lieu, M. A… soutient que l’arrêté en litige viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relative à la protection de la vie privée et familiale ; il fait plus particulièrement valoir qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa profession et qu’il est susceptible de se faire licencier par son employeur. Toutefois, M. A… n’établit pas qu’il ne pouvait pas suspendre ses activités professionnelles le temps de la suspension de son permis de conduire de quatre mois ; quant à ses craintes de licenciement, elles ne sont aucunement étayées.
11. En dernier lieu, si M. A… soulève une erreur de fait, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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