Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2507050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cadoux, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consulat de France à Tunis du 23 décembre 2024, à titre principal en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour « passeport talent » et à titre subsidiaire, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour « entrepreneur » ;
2) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la viabilité et le développement économique de la société Eurosmartaumotomotive, compromises par la décision litigieuse, dépendent de sa présence impérative en France ; il doit en effet, en sa qualité de formateur, assurer le service après-vente des matériels vendus en France ; il doit réaliser la prospection de nouveaux clients en France et assurer le suivi de ses partenaires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
*elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, à titre principal, en sa qualité de « talent-porteur de projet » ;
*elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, en sa qualité d’entrepreneur ;
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 29 novembre 1979, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour, à titre principal, en qualité de « talent-porteur de projet » et, à titre subsidiaire, en qualité d'« entrepreneur ». Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet du consulat de France à Tunis le 23 décembre 2024. Son recours administratif préalable obligatoire a été implicitement rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la présente requête, arguant d’une situation d’urgence, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que la décision litigieuse, qui l’empêche de se rendre en France pour assurer le service après-vente des produits vendus par sa société, de prospecter de nouveaux clients et d’entretenir des relations commerciales avec ses partenaires, compromet le développement voire la viabilité de son entreprise. Cependant, en dépit des factures et contrats produits à l’instance, le requérant n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure, d’une part, de réaliser ou faire réaliser le service après-vente de ses produits par d’autres moyens, alors même qu’il lui appartenait de s’assurer de la délivrance d’un visa avant de vendre ses produits à l’étranger et notamment en France, d’autre part, d’assurer la prospection de nouveaux clients dans les mêmes conditions. En outre, par les éléments qu’il produit, M. A ne démontre pas que la décision préjudicierait à la viabilité de son entreprise. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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