Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 et le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Bouchair sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; cette décision le place dans une situation de précarité administrative et financière ; il ne dispose plus de droit au travail alors qu’il a créé son entreprise en avril 2025 ; cette décision entraîne une impossibilité immédiate de poursuivre son activité indépendante, met en péril ses revenus, son logement et sa stabilité familiale ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions fixées par l’article précité au regard de son insertion, il doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est marié et a fixé le centre de ses intérêts en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable ; elle a délivré à M. A… le récépissé qu’il sollicitait ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509775 enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 novembre 2025 à 11h10.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Bouchair, représentant M. A… qui a demandé à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né en 1994, est entré en France en 2019 où lui a été délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré le 1er février 2023. La préfète de l’Isère ne conteste pas qu’il en demandé le renouvellement et lui a délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que M. A… a obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa requête des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, qui lui permet de justifier jusqu’au 5 janvier 2026 de la régularité de son séjour en France, ne prive pas pour autant d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit, en principe, regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun autre élément que la délivrance de récépissé de demande de titre de séjour, pour contester que la situation de M. A…, qui demande le renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d’urgence. Celui-ci indique au demeurant, sans être contesté, que les renouvellements successifs de son titre de séjour l’empêchent de développer une activité professionnelle indépendante, la durée de ces autorisations provisoires de séjour étant trop courte. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte, aux intérêts personnels de M. A…, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision litigieuse est dépourvue de motivation est propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction d’un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. A… étant d’ores et déjà muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2026
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bouchair, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour M. A… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Bouchair en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bouchair et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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