Confirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2012, n° 10/20019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/20019 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2010, N° 2009004105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/20019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009004105
APPELANTE
SAS SOCIÉTÉ DES GARAGES DE CHELLES, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par : la SELARL JURISCONTRA, en la personne de Me Elisabeth DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017
INTIMÉE
SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de : Me Matthieu MAZO, de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Z A, greffier présent lors du prononcé.
************
Vu le jugement rendu le 29/9/2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la Société des Garages de Chelles de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Banque Postale la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la Société des Garages de Chelles ( SDGC) à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 6/9/2012 par l’appelante qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la Banque Postale à lui payer la somme de
15.900 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures signifiées le 10/9/2012 par la société la Banque Postale qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la société SDGC a pour activité la vente de véhicules automobiles aux particuliers ; qu’elle a reçu, le 25 juillet 2008, un chèque de banque n°8577077 tiré sur la Banque Postale d’un montant de 16.000 €, en paiement de la vente d’un véhicule automobile ; que ce chèque a été remis à l’encaissement, avec d’autres, le 29/7/2008 ; que le 13 août 2008, il a été refusé par la Banque Postale comme ayant été utilisé frauduleusement ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2008, le conseil de la société SDGC a interrogé la Banque Postale sur les motifs de l’opposition et l’a mise en demeure d’adresser à sa cliente un nouveau chèque du même montant soit 16.000 €, et ce sous 15 jours ; que le 18 septembre 2008, la Banque Postale lui a répondu que l’opposition susvisée était parfaitement justifiée dans la mesure où les contrôles effectués sur le chèque litigieux lors de sa présentation avaient révélé l’existence d’une signature non conforme, ledit chèque ayant été volé, ce qui l’a conduit à déposer plainte ;
Considérant que par acte d’huissier de justice en date du 8/1/2009, la SDGC a assigné la Banque Postale devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu la décision déférée ;
Considérant que la SDGC soutient en premier lieu, que la responsabilité de la Banque Postale, qui n’est qu’une émanation de la Poste, doit être retenue du fait des actes délictueux commis par l’un de ses préposés, le vol du carnet de chèques litigieux envoyé en recommandé n’ayant pu être opéré que par un de ses préposés, ensuite que la Banque Postale a commis des négligences inacceptables constitutives de fautes engageant sa responsabilité, dès lors que les carnets de chèques volés ont été adressés à la Banque Postale par courrier recommandé avec AR le 25/6/2008 et qu’elle n’a fait opposition au paiement du chèque de banque litigieux, issu du vol, que le 12/8/2008 ; qu’elle prétend que sans cette négligence, elle aurait eu la possibilité de ne pas être victime d’un chèque falsifié ou à tout le moins de ne pas vendre et de conserver son véhicule qui aura pu être remis en vente ;
Considérant que la Banque Postale expose que le vol du chèque litigieux n’a pas été commis par l’un de ses préposés et déclare qu’elle n’a commis aucune faute source de responsabilité et que les négligences de la société SDGC sont seules à l’origine de son propre dommage ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement rendu, le 24/3/2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise, que la lettre contenant cinq carnets de chèques de banque, dont celui utilisé auprès de la SDGC, expédiée du centre Financier de La Source (45) en recommandé avec accusé de réception, le 25/6/2008, à destination de la Banque Postale de Sarcelles, a été volé par un employé de la Poste, opérant au tri postal, Monsieur D E F ;
Que la Banque Postale est une entité juridique distincte de la Poste ;
Qu’elle ne saurait dès lors voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, à l’égard d’un préposé de la Poste ;
Considérant que seule la présentation du chèque de banque falsifié, au mois d’aôut 2008, a permis la révélation du vol des chèques ; que dès lors, il ne saurait être reproché à la Banque Postale d’avoir tardé à faire opposition et de n’avoir pas empêché l’escroquerie survenue le 25 juillet 2008 ; que d’autre part, il est constant que la signature figurant sur le chèque n’émanait d’aucune des personnes autorisées ; qu’il est incontestable que le chèque volé a été utilisé par un escroc ; que dès lors, le chèque, revêtu dès l’origine d’une fausse signature, n’a eu, à aucun moment, la qualité légale de chèque ; que la Banque Postale était en droit de refuser le paiement indépendamment de l’existence ou non d’une opposition ;
Considérant, surabondamment, qu’il doit être relevé qu’il appartient au vendeur professionnel de s’assurer de l’identité de son acquéreur et de se prémunir contre les risques que représente la remise d’un chèque d’un montant relativement important par une personne qu’il ne connaissait pas ; qu’en acceptant un chèque de banque d’ un individu inconnu en contrepartie de l’abandon d’un bien de valeur l’appelante a eu un comportement dénué de prudence ;
Considérant en conséquence qu’aucune faute préjudiciable n’est établie à l’encontre de la Banque Postale ; que le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité;
Considérant que la SDGC, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée à verser, sur ce fondement, la somme de 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Société Des Garages de Chelles à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Banque Postale,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la Société des Garages de Chelles aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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