Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Abbeville, 27 mars 2023, n° 21/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville |
| Numéro(s) : | 21/00050 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT
EXTEFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS d’ABBEVILLE DEDAREEMENT DE LA SOMME 27 Mars 2023
C O N S E IL JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT TROIS PRUD’HOMMES
79 rue du Maréchal Foch
CS 70724 PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ABBEVILLE […] SECTION ENCADREMENT
EN DEMANDE : N° RG F 21/00050 –
N° Portalis DCZU-X-B7F-FTH Madame X Y née le […] – Lieu de naissance : […] Section Encadrement
Nationalité : Française […] X Y Profession Directeur Ressources Humaines
Assistée de Maître Julie FUENTES (Avocate au barreau de BEAUVAIS)
C/
S.A.S. VERESCENCE EN DÉFENSE: FRANCE
S.A.S. VERESCENCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET: 801 672 791 00028
Activité Fabrication mécanique du verre
[…] Représentée par Maître Stéphane BURTHE, avocat de la SELARL IGMAN
Minute n° 23/29 CONSEIL (Avocats au barreau de PARIS)
Notifications le
Composition du bureau de jugement : Exécutoire délivré le lors des débats le 07 novembre 2022 et du délibéré :
Monsieur Alain BOCLET, Président Conseiller Employeur
Monsieur François FLANDRE, Conseiller Employeur Monsieur Z KMIECIAK, Conseiller Salarié Madame Françoise DUCHATEAU, Conseillère Salariée Date de la réception
Assesseurs par le demandeur : Assistés lors des débats de Madame Diénéba KONE, Greffière
par le défendeur :
Jugement mis à disposition ce jour signé par Monsieur Alain BOCLET, Président et par Madame Gabrielle DEHORNOY, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
27 Mars 2023 N° RG F 21/00050 N° Portalis DCZU-X-B7F-FTH Page 1/11 CPH ABBEVILLE
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Date de la réception de la demande : 26 juillet 2021
Chefs de la demande initiale :
- Recevoir Madame Y dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée
- Fixer le salaire de référence de Madame Y à la somme de 8 820,06 €
- Dire et juger que le licenciement de Madame Y produit :
- A titre principal, les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi de la part de Monsieur
AA
- A titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’employeur à l’origine du licenciement pour inaptitude Dire et juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel
-
En conséquence,
- Condamner la société VERESCENCE France à verser à Madame Y les sommes suivantes :
- Reliquat d’indemnité compensatrice de préavis 9 425,90 Euros
- Congés payés afférents 942,00 Euros
- Reliquat d’indemnité spéciale de licenciement net de CSG CRDS 3 820,77 Euros
- Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse net de CSG CRDS 211 681,44 Euros
- Dommages et intérêts au titre de la rupture abusive et vexatoire net de CSG CRDS 52 920,00 Euros
- Paiement de la formation 7 069,90 Euros Net
SUR LES AUTRES DEMANDES
- Condamner la société VERESCENCE France à verser à Madame Y la somme de 3 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile Assortir ces sommes des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
- Condamner la société VERESCENCE France aux entiers dépens y compris les éventuels frais
d’exécution du jugement à intervenir
- Ordonner à la société VERESCENCE France la remise des documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 septembre 2021 (convocations envoyées le 26 juillet 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 28 juillet 2021 par la partie en défense), tenu en présence de Maître Julie FUENTES, avocate représentant la partie en demande et de
Maître Stéphane BURTHE, avocat représentant la partie en défense
- Renvoi à la mise en état du 06 décembre 2021 (et fixant un calendrier de procédure à la partie en
défense au 22 novembre 2021) Renvoi à la mise en état des 31 janvier 2022, 07 mars 2022, 13 juin 2022 et 12 septembre 2022
- Renvoi devant le bureau de jugement du 07 novembre 2022
- Débats à l’audience de jugement du 07 novembre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 janvier 2023
- Délibéré prorogé à la date du 27 mars 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
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A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse a développé ses dernières prétentions contenues dans ses conclusions déposées le 07 novembre 2022 sollicitant:
Vu le Code du travail,
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE de :
RECEVOIR Madame Y dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; FIXER le salaire de référence de Madame Y à la somme de 8.820,06 euros;
DECLARER irrecevable la pièce adverse n°1;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y produit :
- A titre principal les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi de la part de Monsieur
AA;
- A titre subsicliaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’employeur à l’origine du licenciement pour inaptitude. DIRE ET JUGER que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail est inconventionnel ;
En conséquence,
CONDAMNER la société VERESCENCE France à verser à Madame Y les sommes suivantes :
-9.425,9 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 942 euros à titre de congés payés afférents.
- 1233,79 euros nets de CSG CRDS a titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
- 211.681,44 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
- 52.920 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive et vexatoire ;
- 7.069,90 euros nets au titre du paiement de la formation. SUR LES AUTRES DEMANDES CONDAMNER la société VERESCENCE France à verser à Madame Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
CONDAMNER la société VERESCENCE FRANCE aux entiers dépens y compris les éventuels frais
d’exécution du jugement à intervenir. ORDONNER à la société VERESCENCE FRANCE la remise des documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du Jugernent. >>
A l’audience de plaidoirie, la partie en défense a développé des conclusions déposées le 07 novembre 2022 rédigées ainsi :
Vu le Code du travail, notamment l’article L. 1235-3,
Vu l’article 76 du Code de déontologie médicale (Article R. 412 7- 76 du code de la santé publique) Vu le Code de procédure civile, articles 9, 515, 695, 700,
Vu Convention collective nationale de Fabrication mécanique du verre,
Vu la jurisprudence,
Vu les conclusions et pièces versées aux débats,
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de céans de : A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Madame Y à verser la somme de 3.000 euros à la société VERESCENCE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame Y aux dépens de l’instance,
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE A supposer par extraordinaire que le Conseil entre en voie de condamnation, il fera droit aux demandes
REDUIRE le montant des dommages et intérêts à due proportion du préjudice établi par la requérante, suivantes :
DEBOUTER Madame Y de ses autres demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONSTATER le versement par la société VERESCENCE FRANCE à Mme Y de la somme de
2.586,98 euros à titre de rappel sur l’indemnité spéciale licenciement DEBOUTER Mme Y de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.»
FAITS – HISTORIQUE
En avril 2016, suite à la démission de Monsieur AB, responsable des ressources humaines de l’établissement SGD PARFUMERIE FRANCE MERS LES BAINS, la société SGD lance le recrutement
d’un responsable ressources humaines senior pour MERS LES BAINS. Madame Y, (auparavant responsable des ressources humaines chez GOODYEAR site Amiens Nord), postule à cette demande et fait partie de la «short liste»> pour ce poste mais elle n’est pas retenue en premier lieu.
Devant la difficulté à recruter, l’entreprise décide de réorganiser le service RH France en regroupant les fonctions DRH France et RRH Mers et lance un recrutement pour cette fonction suite au refus de Monsieur AC d’assurer ce poste. La Société SGD souhaite que le départ de Monsieur
AC et son remplacement par un DRH France Mers en cours de recrutement, reste secret.
Madame Y est embauchée par Madame AD (DRH Groupe) en contrat à durée indéterminée le 22 juillet 2016 en qualité d'«adjointe ressources humaines au sein de l’établissement SGD parfumerie France de Mers les Bains » Statut cadre, catégorie 8C de la convention collective de la branche des industries de la fabrication mécanique du verre; alors que la proposition de recrutement faite à Madame
Y était «Directrice des Ressources Humaines Adjointe»>.
Dès le 25 Juillet, Madame Y adressait un message au DRH groupe «Vous me confirmez bien qu’une fois l’organisation connue et mise en place, ma fonction officielle est bien celle de DRH Adjoint conformément à la fiche de poste qui m’a était communiquée ?» (aucune des deux parties n’a fourni cette
fiche de poste). En réponse, la Direction RH Groupe par l’intermédiaire de Madame AD: «Je vous confirme que l’intitulé du poste sera DRH Adjoint France Mers et sera officiel à l’arrivée du DRH France Mers» «Comme
j’ai pu vous l’expliquer oralement votre rôle sera de piloter le site de Mers en tant qu’opérationnelle RH sous
l’autorité hiérarchique de ce DRH». Seule information sur les fonctions de Madame Y.
Dès l’embauche, Madame Y bénéficiait d’une rémunération annuelle brute de base de
90.000 € par an. Le 13 septembre 2016, une note d’organisation des ressources humaines définit les fonctions de
Madame Y: Adjointe RRH Mers, sera chargée des ressources humaines de l’établissement de Mers
(Usine +services société). Le 11 octobre 2016, un avenant au contrat de travail de Madame Y "Changement d’intitulé
d’emploi à compter du 1er octobre 2016 le libellé devient Responsable Ressources Humaines Adjoint".
Monsieur AE est embauché le 19 octobre 2016 avec prise de poste au 20 janvier 2017 en tant que DRH Mers et un avenant au 1er avril 2017 pour le poste de DRH France Mers en prévision du
départ de Monsieur AC DRH France; prévu le 31 mars 2017.
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Une note interne datant du 16 janvier 2017 informe le personnel SGD que Monsieur AC quitte ses fonctions de DRH France et la société au 31 mars 2017. Cette note informe aussi de l’arrivée de
Monsieur AA le 20 janvier 2017 en qualité de Directeur Ressources Humaines France Mers confirmé par l’organigramme daté du même jour. Dans cette même note, Madame Y était nommée
DRH adjointe Mers et rapportera à AF AE.
Le 10 mars 2017, Madame Y réclame par mail à Monsieur AE un avenant de DRH
Adjoint » précisant «Comme discuté il y a plusieurs jours, je reste en attente de mon avenant, j’en ai besoin rapidement».
En réponse au mail du 17 mai 2017 venant du centre paye confirmant son contrat de travail à durée indéterminée dans la Société en qualité de DRH Mers Adjoint, elle demande à nouveau un avenant à son contrat de travail sur lequel devrait apparaître son statut de «DRH Adjoint'>.
Le 29 juin 2017, elle reçoit enfin une copie non signée de l’avenant (daté du 24 mai 2017) indiquant une modification de l’intitulé de son poste «DRH Adjoint Mers» qui ne correspond pas à l’intitulé annoncé dès le 25 juillet 2016 par le DRH groupe Madame AD: «DRH Adjoint France Mers» (confusion des intitulés, pas de fiche de poste…).
Malgré les demandes répétées sur le libellé de sa fonction auprès de son supérieur hiérarchique, son avenant ne lui sera donné que le 29 juin 2017 et effectivement notifié sur la feuille de paye qu’à partir du 1er décembre 2017 soit 9 mois après sa première demande et malgré les relances.
Dès le mois de mars 2017, Madame Y fait état d’un mal-être au travail et des conséquences sur sa santé. Lors de son appréciation annuelle, Monsieur AG, directeur d’usine, notait son surinvestissement dans une situation de sous-effectif «X a pris le poste fin juillet 2016 dans un contexte difficile, par des responsables RH titulaires depuis novembre 2015 et une équipe amoindrie»> Sa prise de fonction a été rapide et efficace, les objectifs précisés ont été tenus». Fin mars, Madame Y fait une demande de rupture conventionnelle qui est rejetée par Monsieur AA.
En avril 2017 lors d’une réunion du comité d’entreprise, Monsieur AA désavoue Madame
Y devant 25 personnes, comme en témoigne Monsieur AI: «Il est clair que le but principal était de discréditer Madame Y auprès des élus»>.
En mai 2017, l’assistante sociale, Madame AJ, alerte le CHSCT sur la santé mentale des salariés.
Elle sollicite une expertise externe de la situation pour mettre en place des moyens nécessaires à la résolution des situations individuelles. Elle précise : «Certains services étant plus concernés que d’autres même s’il semble qu’aucun ne soit épargné»>.
Au mois de juin 2017, le CHSCT évoquait les conditions au travail et rendait un rapport à ce sujet.
Suite à cela, l’organisme AT est chargé de l’expertise des conditions de travail des salariés.
Le 11 août 2017, Madame Y fait part à Monsieur AA de son incompréhension sur la modification de ses objectifs qu’elle doit signer: «Tu modifies un objectif pour des raisons que je peux entendre mais tu en rajoutes un autre sans me l’expliquer… J’aurais aimé qu’on me l’explique, avoir plus de communication».
Dans les commentaires du salarié de l’entretien annuel 2017, une nouvelle fois Madame Y fait part de sa souffrance au travail.
Le 23 septembre 2017, le Docteur AK, médecin traitant de Madame Y, préconisait au vu de son état de santé, la mise en place d’un aménagement de télétravail.
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Madame Y est en arrêt maladie du 26 septembre 2017 au 06 octobre 2017.
A son retour le 09 octobre 2017, le médecin du travail, le docteur AL, préconisait deux jours
de télétravail par semaine et ceci jusqu’à la fin de l’année 2017.
Monsieur AM, directeur d’usine, quitte la société le 1er novembre 2017 et il est remplacé par
Monsieur AN. Le dimanche 19 novembre 2017 à 18h07, Monsieur AA reproche à Madame Y de ne pas avoir été informé plus tôt sur la tenue d’une réunion avec la CGT suite à un préavis de grève déposé pour le week-end (grève qui n’a pas eu lieu). Or, Madame Y a informé Monsieur AA le
vendredi 17 octobre 2017 21h40, soit deux jours avant son reproche.
Le 06 décembre 2017, par une note de la direction concernant les cadeaux de Noël ; Madame
Y est mise à l’écart par Monsieur AE alors qu’elle avait elle-même préparé avec Monsieur
AG la commande et la date de la réception de la commande pour le Noël du personnel. Dans ce
contexte, Madame Y fait un malaise.
Elle est déclaré inapte temporaire à compter de ce jour.
Madame Y sollicite l’organisation d’un «Point Ecoute» à son intention. Ce point écoute a été
réalisé le 26 avril 2018 et un rapport est établi. Le rapport AT concluait le 21 février 2018, «Des pratiques jugées agressives». «Des équipes qui se sentent peu reconnues et dont les points de vue semblent peu considérés». «Un sentiment de
reconnaissance très globalement déficitaire»>.
En février 2018, Madame Y commence un suivi psychologique avec Madame AO.
Le 26 mars 2018, Madame Y est déclarée en maladie professionnelle pour «Syndrome dépressif majeur, décompensation psychologique résultant de difficultés professionnelles, Burn-out»>.
Le 16 mai 2018, une note interne informait le personnel de l’arrivée de Madame AP en tant que RRH Mers. «Malgré un intitulé de poste différent, Madame AP reprend toutes les fonctions de
Madame Y, toujours en arrêt à cette date»>.
Madame AP est l’ancienne RH de Monsieur AN sur le site de l’Orne, nouveau directeur
de l’usine de Mers depuis le 1er novembre 2017. Le 16 mai 2018, Madame AQ indique avoir auditionné Monsieur AC dans la procédure de Point Ecoute, or, ce prétendu ne peut être vérifié en contradiction avec la neutralité du Point
Ecoute. Dès le 04 juin 2018, il est mis fin au Point Ecoute et lancé une enquête CHSCT.
Dans un mail du 27 juin 2018, Monsieur AI s’indignait de la partialité des membres du Point
Ecoute Ce Point Ecoute n’est-il pas devenu une enquête à charge envers la salariée en souffrance? Dans ces conditions et pour la deuxième fois je confirme ma position pour le déclenchement d’une enquête
CHSCT»>. Entre le 03 juillet 2018 et le 10 juillet 2018, Madame Y interpelle les trois membres du Point
Ecoute pour leur impartialité. Le 10 juillet 2018, Monsieur AI relate les pressions dont il fait l’objet et le refus de la société
d’auditionner les 13 personnes citées dans le compte rendu du Point Ecoute.
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Le 27 juillet 2018, Monsieur AI informe Madame Y de trois reports concernant le vote
d’une expertise CHSCT par un cabinet extérieur suite au mal-être et à la souffrance au travail d’une salariée VERESCENCE.
Fin Juillet, Madame Y tentait de mettre fin à ses jours.
Le 1er août 2018, le CHSCT mandatait AT en vue d’une expertise pour risque grave. Madame Y sera auditionnée le 30 août 2018.
Le rapport AT fait ressortir dans ses conclusions:
- < Une forte insatisfaction par rapport aux contenus du travail (autonomie, périmètre des tâches) en lien avec le déploiement d’une nouvelle organisation»>,
- Des tensions interprofessionnelles avec son supérieur hiérarchique..» «… les paramètres d’intervention réciproques qui n’apparaissent pas explicites»… «Des pratiques professionnelles qui ne sont pas partagées ; leur remise en cause venant affecter directement l’identité professionnelle de Madame Y»,
«exposition prolongée à cette situation et le manque de soutien, de reconnaissance ont dégradé progressivement ses ressources personnelles.» «Petit à petit, l’insatisfaction s’est muée en mal-être puis en dépression profonde»>.
Dans le rapport de réunion CHSCT du 26 septembre 2018, la direction reconnaît : Sur la légitimité de la souffrance de Madame Y que personne ne remet en cause sur le fait que l’on a certainement des améliorations à apporter dans nos organisations pour éviter ce genre de situation dramatique»>.
En décembre 2018 Madame Y tentait une nouvelle fois de mettre fin à ses jours.
Le 13 mars 2019, le médecin du travail confirmait le lien entre la pathologie de Madame Y et ses conditions de travail et le 24 mai 2019, la CPAM prenait en charge la maladie professionnelle de Madame Y.
Le 07 juillet 2020, la direction de VERSESCENCE retirait Monsieur AA de la hiérarchie du service.
Après la reconnaissance par le médecin du travail de l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise,
Madame Y est licenciée pour inaptitude professionnelle le 16 décembre 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère aux dernières conclusions, documents et pièces régulièrement versés aux débats pour plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire de référence :
La Société VERESCENCE annonce un salaire de référence de 8800.41 €, Madame Y annonce un salaire de 8820.06 €.
Ne pouvant retrouver le détail de chaque calcul, le doute bénéficie toujours au salarié ; par conséquent, le conseil fixe donc le salaire de référence de Madame Y à 8820.06 €.
- Sur la recevabilité de la pièce n°1 du défendeur :
La pièce n°1 de la partie adverse est irrecevable du fait qu’elle a été saisie par la Société
VERSESCENCE dans un dossier «PERSONNEL» sur le réseau informatique pendant le congé de maladie de Madame Y et sans en avertir la salariée (Cass.du 17 mai 2005 n°03-40.017).
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– Sur le licenciement: Dire et juger que le licenciement de Madame Y produit à titre principal les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi de la part de Monsieur AA :
Le Conseil juge le licenciement nul du fait du harcèlement moral subi de la part de Monsieur
AA. Les fonctions du poste et son appellation de Madame Y n’ont jamais été clairement définies.
Elle a été embauchée comme RH adjoint puis régularisée RRH adjoint afin de régulariser la situation vis à vis du personnel. A l’arrivée de Monsieur AA, elle demande la régularisation de son salaire et un avenant à son contrat sur sa fonction au sein de l’entreprise. Cet engagement avait été pris à son embauche. De Juillet
2016, date de son embauche, à fin janvier 2017, elle assure seule les fonctions de RRH Mers .Elle a les félicitations de son directeur d’usine, Monsieur AG, lors de l’entretien annuel 2016.
A l’arrivée de Monsieur AA, le climat de travail se détériore entre eux. A plusieurs reprises
Madame Y signale une surcharge de travail. Monsieur AA refuse les renforts demandés par
Madame Y. Dans ces conditions de travail qui se dégradent, Madame Y demande une rupture conventionnelle en mars 2017, Monsieur AA la refuse en promettant une clarification de sa fonction.
En avril 2017, lors de la réunion de Comité d’entreprise, Monsieur AA désavoue publiquement
Madame Y devant 25 personnes. Monsieur AI, membre élu du CE, DP et CHSCT témoigne : Lors de l’assemblée extraordinaire du CE d’avril 2017, celui-ci a désavoué Madame Y devant toute
l’assemblée des élus, il semblait s’en amuser. Il est clair que le but principal était de discréditer Madame
Y aux yeux des élus.>>
Malgré des relances répétées, aucune fiche de poste n’a été réalisée pour définir sa fonction. C’est seulement le 24 juin que l’avenant lui est remis daté du 24 mai. Le changement de fonction n’apparaîtra sur sa fiche de paye qu’en décembre 2017. Le 11 août 2017, Madame Y faisait part à Monsieur
AA de son incompréhension suite à la mise en place de ses objectifs pour l’année 2017 : «Je vais signer mes objectifs 2017 mais je souhaite néanmoins exprimer une nouvelle fois ma surprise quant à la façon qui a été choisie pour casser le formulaire initial établi conjointement et signé par nous deux.»>
Dans son compte-rendu d’entretien annuel 2017, Madame Y faisait état de sa souffrance au
travail. Au vu de l’épuisement de Madame Y, le docteur AK demande un aménagement de son poste pour du télétravail le 23 septembre 2017. Dans ce contexte de souffrance, Madame Y est arrêtée médicalement du 26 septembre 2017 au 6 octobre 2017. Le 09 octobre 2017, elle est apte reprendre avec aménagement de poste avec 2 jours de télétravail par semaine, ceci jusqu’à la fin de l’année.
Monsieur AA, afin d’écarter Madame Y, organisait des réunions importantes les jours
d’absence de Madame Y.
Le dimanche 19 novembre 2017 à 18 heures, Monsieur AA reproche à Madame Y de ne pas avoir été informé plus tôt sur un mouvement de grève. Or, Madame Y l’avait informé par mail dès le vendredi 17 novembre à 21 h 41 de ses discussions avec la CGT pour désamorcer le préavis de grève
et qu’une nouvelle réunion était prévue le lundi suivant.
Le 6 décembre 2017, Madame Y subissait une nouvelle vexation de la part de Monsieur
AA. Elle est informée par une note de la direction à tout le personnel du site, de la date de remise des cadeaux, par la direction, signée par Monsieur AA et le nouveau directeur alors qu’elle avait tout organisé et défini les dates avec l’ancien directeur Monsieur AG. Dans ce contexte, Madame Y fait un malaise et est déclarée inapte temporairement 2 jours par le médecin du travail.
A compter du 7 décembre 2017, Madame Y est médicalement arrêtée et ne reprendra plus son
travail.
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A partir de février 2018, Madame Y débutait un suivi psychologique auprès de Madame AO.
Le 26 mars 2018, Madame Y déclarait une maladie professionnelle pour «syndrome dépressif majeur, décompensation psychologique résultant de difficultés professionnelles, Burn-out. >>
Le 26 Avril 2018, Madame Y s’est entretenue dans le cadre du Point Ecoute mis en place dans
l’entreprise pour les risques psychosociaux.
Le 16 Mai, arrivée de Madame AP « RRH de Mers » en contrat de travail à durée indéterminée
(alors que Madame Y est encore en poste), son poste reprenait toutes les missions de Madame Y moins de 6 mois après l’arrêt de travail. Les fonctions de cette remplaçante sont clairement définies ; ce qu’a demandé Madame Y à plusieurs reprises.
Madame AQ auditionne Monsieur AC seule par téléphone, en violation de la procédure du Point Ecoute, puisque les témoins doivent être auditionnés par l’ensemble des membres du Point Ecoute et non une personne seule. Monsieur AI, membre du Point Ecoute et du CHSCT, dénonce
l’impartialité des autres membres envers Madame Y et déclenche lors d’un CHSCT une expertise pour risque grave qui sera menée par l’organisme AT et votée en CHSCT. Fin juillet 2018, Madame Y,
à bout de force, tente de mettre fin à ses jours.
Fin août, Madame AO, psychologue, atteste de la dégradation de l’état de santé de Madame
Y.
Madame Y était auditionnée par la AT le 30 août 2018.
Dans la synthèse de la réunion de CHSCT qui présentait le rapport de AT, il est à noter des éléments clefs Madame Y souffrait énormément de sa situation professionnelle : «déqualification, perte d’autonomie, manque de reconnaissance, sentiment d’isolement, d’humiliation, de placardisation. >>
Situation de détresse psychologique connue… Les recherches de solution n’ont pas été trouvées au niveau de l’organisation, aucune action de prévention n’a été mise en oeuvre, des opportunités pour mettre fin à la situation n’ont pas été saisies. (Rupture conventionnelle…) D’où une exposition prolongée à cette situation et le manque de soutien et de reconnaissance ont dégradé progressivement ses ressources personnelles.
L’insatisfaction s’est muée en mal-être et en dépression profonde. La direction reconnaît lors de cette réunion : Je pense qu’il n’y a pas d’écart de point de vue avec Monsieur AS (AT) sur la légitimité de la souffrance de Madame Y que personne ne remet en cause, sur le fait qu’on a certainement des améliorations à apporter dans nos organisations pour éviter ce genre de situation dramatique». «Je suis
d’accord car nous n’avons pas utilisé le bon outil pour traiter cette situation».
Le 24 mai 2019, la CPAM déclare la maladie de Madame Y comme maladie professionnelle.
Par conséquent, Madame Y a bien fait un Burn-out à cause de son investissement personnel au travail et des manquements de sa hiérarchie; en conséquence de quoi, les faits sont caractérisés de faits de harcèlement moral.
- Sur le barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail :
L’article L1235-3 du code du travail n’est pas applicable du fait de la reconnaissance par notre Conseil de la nullité du licenciement. L’article L1235-3 alinéa 1 prévoit un minimum de 6 mois de salaire du fait de la non réintégration de Madame Y à son poste. (avis du médecin du travail : Inaptitude à tout poste dans la Société.)
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S
- Sur le préavis :
Le conseil condamne la Société VERESCENCE: au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 9425.90 € et de 942 € au titre des
-
congés payés afférents,
La rémunération moyenne brute de Madame Y est 8820.06 € soit un préavis de 26460.18 € moins la somme perçue de 17034.28 € soit un reliquat de 9425.90 € net de CSG CRDS + les congés payés
y afférents,
-- au titre de l’indemnité spéciale de licenciement : Le salaire de référence est de 8820.06 € donc le calcul est 8820.06 € x 1/4 x 4.66 x 2 soit 20550.08 €; la société VERESCENCE a versé à ce titre une indemnité de 16730.03 €, la différence est de 3820.77 € ; elle a reçu un reliquat de 2586.98 €, la somme
restant due est de 1233.79 € nette de CSG CRDS,
- au titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : Le Conseil estime que
Madame Y doit être indemnisée de la somme de 211.681.44 € suivant l’article L1235-3 alinéa 1 du
code du travail,
w- au titre de dommages et intérêts sur la rupture abusive et vexatoire :
Le Conseil accorde la somme de 52920 € au titre de dommages et intérêts sur la rupture abusive et
vexatoire,
au titre du paiement de la formation :
Le Conseil refuse l’indemnité de 7069.90 € au titre de paiement de la formation parce que l’accord a
expiré le 1er janvier 2020 et n’a pas été renouvelé.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile:
serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais qu’elle a dû engager pour faire
valoir ses droits ; La partie en défense, succombant aux demandes de la partie adverse, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile; En conséquence, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui imposent au préalable une condamnation au moins partielle aux dépens de la partie contre laquelle est dirigée la demande ;
- Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail sur les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 2° du code du travail soit :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L.
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission 1226-14;
ce, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, la mentionnée à l’article L. 1251-32;
moyenne des trois derniers mois de salaire figure au présent dispositif.
CPH ABBEVILLE 27 Mars 2023. N° RG F 21/00050 N° Portalis DCZU-X-B7F-FTH Page 10/11
– Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.>>
25 PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 mars 2023,
Dit et juge que le licenciement de Madame Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.S. VERESCENCE FRANCE à verser à Madame X Y les sommes
suivantes :
→9425,90 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
→942,00 euros au titre de congés payés y afférent,
→1233,79 euros au titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
→211.681,44 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 52920,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de NEUF MOIS de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 8820,06 €.
Ordonne la remise par la S.A.S. VERESCENCE FRANCE à Madame X Y des documents suivants : certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire rectificatif,
Dit qu’à défaut de remise desdits documents dans les 30 jours suivant la réception de la notification à l’employeur, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commencera à courir au profit de Madame
X Y jusqu’à complète exécution,
Dit que le conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire,
Déboute Madame Y de sa demande de paiement de formation,
Déboute la S.A.S. VERESCENCE FRANCE de sa demande reconventionnelle,
Condamne la S.A.S. VERESCENCE FRANCE aux dépens.
La greffière, Le Président,
Gabrielle DEHORNOY Alain BOCLET COPIE CERTIFIEE CONFORME
# ABBEL LE GREFFIER,
G
ME)
(SOM
CPH ABBEVILLE 27 Mars 2023 N° RG F 21/00050 N° Portalis DCZU-X-87F-FTH Page 11/11
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