Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2303190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 26 décembre 2024, l’association « Société de chasse Saint Paul », représentée par Me Jaquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse a rejeté sa demande de révision de la décision individuelle du 30 juin 2023 en ce qu’elle fixe le tir du sanglier pour la saison de chasse 2023/2024 ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est fait référence à la consultation d’une commission qui n’est pas prévue par l’article R. 425-9 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des attributions allouées aux autres massifs de chasse, des dégâts grands gibiers subis sur le massif n° 33 et des critères d’attribution du schéma départemental de gestion cynégétique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 2 mai 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, représentée par Me Forget, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association « Société de chasse Saint Paul » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier, d’une part, de son intérêt à agir et, d’autre part, de la qualité pour agir de son représentant ;
- les moyens soulevés par l’association « Société de chasse Saint Paul » ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 7 septembre 2023, seul le président de la fédération départementale des chasseurs étant compétent pour se prononcer sur une demande de révision d’un plan de chasse individuel, en application de l’article R. 425-9 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duprat, substituant Me Jaquet, représentant l’association « Société de chasse Saint Paul ».
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Meuse a fixé le nombre minimal et maximal d’animaux à prélever pour les espèces sanglier, chevreuil et cerf dans le département, par massif cynégétique, pour la campagne de chasse 2023/2024. Par une décision du 30 juin 2023, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse a fixé le plan individuel de chasse de l’association « Société de chasse Saint Paul » en lui attribuant, pour la saison 2023/2024, un nombre de sangliers à prélever de 312 sur les quatre lots de chasse, nos 33.005, 33.007, 33.009 et 33.013, du massif de chasse n° 33, sur lesquels elle dispose du droit de chasse. Par une décision du 7 septembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire que l’association a formé contre cette décision a été rejeté. Par sa requête, l’association « Société de chasse Saint Paul » demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 rejetant sa demande de révision de son plan individuel de chasse pour la saison 2023/2024 en ce qu’il lui attribue, pour l’espèce sanglier, un nombre de bracelets supérieur à sa demande.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’environnement : « Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d’animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’article 5 des statuts de l’association requérante, qu’elle a notamment pour objet de défendre les intérêts de l’association et de ses associés pour la pratique de la chasse sous toutes ses formes. Or, la décision litigieuse, qui fixe le plan individuel de chasse de l’association requérante et détermine le nombre minimal et maximal de sangliers qu’elle est autorisée à prélever sur les lots de chasse nos 33.005, 33.007, 33.009 et 33.013, a une incidence sur la pratique de la chasse par l’association et ses membres. En outre, cette décision, qui attribue à l’association requérante un nombre de sangliers à prélever supérieur à celui demandé pour la saison de chasse 2023/2024, est susceptible, en cas de prélèvement inférieur à celui attribué, d’engager sa responsabilité financière conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de la Meuse tirée de l’absence d’intérêt pour agir de l’association requérante doit être écartée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 mai 2023, les membres du bureau de l’association « Société de chasse Saint Paul » ont décidé d’une action en justice contre la fédération départementale des chasseurs de la Meuse à la suite de l’attribution d’un nombre de bracelets pour les prélèvements de sangliers supérieur à la demande formée par l’association. Par ailleurs, l’article 12 des statuts de l’association requérante dispose que son président est chargé d’exécuter les décisions du comité et d’assurer le bon fonctionnement de l’association, qu’il représente en justice. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l’association « Société de chasse Saint Paul » n’a pas qualité pour la représenter en justice ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques ». Aux termes de l’article L. 425-7 du même code : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 425-5 de ce code : « Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-9 de ce code : « Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet ».
En premier lieu, si la fédération départementale des chasseurs de la Meuse fait valoir que son président a rejeté le recours formé par l’association requérante, après avis de la commission « grand gibier », il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que la commission a décidé de ne pas donner une suite favorable à la demande de l’association « Société de chasse Saint Paul ». Or, il résulte des dispositions citées au point 5 que seul le président de la fédération départementale des chasseurs est compétent pour connaître d’une demande de révision d’un plan individuel de chasse introduite auprès de lui. Dans ces conditions, la décision contestée, prise par une commission, sans autre forme de précision, est entachée d’incompétence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 7 septembre 2023 de rejet du recours administratif préalable obligatoire de l’association requérante ne comporte l’énoncé d’aucune considération de droit en constituant le fondement. Par ailleurs, cette décision, qui se borne à indiquer que « après analyse de la situation » et « au regard des éléments de contexte », le recours de l’association est rejeté n’apporte aucun élément de réponse à sa demande de révision du nombre d’attributions pour l’espèce sanglier au titre de la saison de chasse 2023/2024 et ne lui permet ainsi pas de comprendre les raisons pour lesquelles un refus lui a été opposé. Dans ces conditions, l’association « Société de chasse Saint Paul » est fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association « Société de chasse Saint Paul » est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse a refusé de faire droit à sa demande de révision de son plan individuel de chasse pour les lots nos 33.005, 33.007, 33.009 et 33.013 pour la saison de chasse 2023/2024, en tant qu’ils concernent l’espèce sanglier.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse une somme de 1 500 euros à verser à l’association « Société de chasse Saint Paul » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association « Société de chasse Saint Paul » qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 portant rejet, pour la saison de chasse 2023/2024, de la demande de l’association « Société de chasse Saint Paul » de révision du plan individuel de chasse fixé pour les lots de chasse nos 33.005, 33.007, 33.009 et 33.013, en tant qu’il concerne l’espèce sanglier, est annulée.
Article 2 : La fédération départementale des chasseurs de la Meuse versera à l’association « Société de chasse Saint Paul » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Société de chasse Saint Paul » et à la fédération départementale des chasseurs de la Meuse.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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