Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 5 mai 2025, n° 2408399
TA Grenoble
Rejet 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité ayant reçu délégation, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations nécessaires et suffisantes pour justifier la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant a été auditionné et a pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 5 mai 2025, n° 2408399
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408399
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 5 mai 2025, n° 2408399