Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2502482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502482 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D A B, représenté par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où elle se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré au requérant une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été transmise ce jour à M. A B.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Margat pour M. A B qui se désiste de ses conclusions à fin d’injonction mais qui maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles ;
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Au cours de l’audience, le conseil du requérant a déclaré que celui-ci se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte.
4. M. A B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A B.
O R D O N N E
Article 1er :M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B aux fins d’injonction.
Article 3 :« Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Margat, avocat de M. A B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ».
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502482
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