Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2300289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300289 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2023 et le 9 juillet 2024 sous le numéro 2300289, Mme C A, représentée par Me Sautereau, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions révélées par les courriers du 25 mai 2022, 24 octobre 2022 et 30 novembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article R. 173-5 du code de la sécurité sociale précise que les régimes spéciaux sont prioritaires sur le régime général pour l’attribution de la bonification pour enfants mais que le cumul de la bonification pour enfants n’est pas interdit entre les trois fonctions publiques ;
— en conséquence, elle peut légalement bénéficier de la bonification proratisée en fonction des services effectués entre la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale ;
— le brevet de pension a confirmé les précédentes décisions de refus opposées par la CNRACL et la requête est dès lors recevable ;
— la demande de révision a été présentée dans le délai d’un an suivant la notification du brevet de pension ;
— l’article L. 89 du code des pensions civiles et militaires ne concerne que les cumuls d’accessoires d’une pension ;
— le cumul des pensions est régi par les articles L. 87 et L. 88 du code des pensions ;
— la majoration pour enfant prévue à l’article L 18 du code des pensions et à l’article 24 du décret n° 2003-1306 en cause est un élément qui concourt au calcul de la pension, et non un accessoire ;
— le pouvoir règlementaire n’a pas prévu s’agissant des agents affiliés à la CNRACL une exclusion de la bonification pour enfant au stade de la liquidation de la pension en cas de double carrière.
Par des mémoires enregistrés le 3 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le directeur de la caisse nationale des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est prématurée et irrecevable ;
— les bonifications pour enfants de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ont été appliquées à la pension militaire de la requérante en application de l’article L 12 b) du code des pensions civiles et militaires ;
— en application de l’article L. 89 du code des pensions civiles et militaires, la requérante ne peut en bénéficier pour sa retraite de la fonction publique territoriale ;
— l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale énonce que la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation de l’enfant est accordée en priorité par le régime spécial et en cas d’affiliation successive à plusieurs régimes spéciaux, la majoration est accordée par le régime spécial auquel le fonctionnaire a été affilié en dernier lieu ;
— s’agissant du bénéfice de campagne, l’article 77 du code des pensions civiles et militaires, rendu applicable par l’article 57 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, dans le cas où l’agent choisit de cumuler sa pension militaire et sa pension civile, les services militaires n’entreront pas dans la liquidation du droit à pension CNRACL.
II- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2403226, Mme C A, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui accorder 12 trimestres supplémentaires de durée d’assurance au titre de ses trois enfants ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se réfère aux moyens soulevés dans la requête n° 2403226.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A a été employée par le ministère de la défense du 27 septembre 1982 au 1er mai 2000 en qualité d’adjudant puis nommée en qualité de rédacteur territorial par voie de détachement auprès du département d’Indre-et-Loire avant d’être intégrée à sa demande à compter du 1er mai 2002 dans ce cadre d’emplois. Elle bénéficie depuis cette dernière date d’une pension militaire versée par le Service des Retraites de l’Etat (SRE) et est également affiliée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) à compter de cette même date. Mme A a sollicité par courriers des 7 mai, 20 juin, 2 août, 25 octobre et 17 novembre 2022 divers renseignements relatifs à son droit à obtenir des majorations de trimestres en raison de ses trois enfants et au titre des campagnes militaires accomplies dans l’armée. Le service gestionnaire de la CNRACL a rejeté ses demandes en dernier lieu par un courrier du 17 novembre 2022 au motif qu’elle ne pouvait cumuler les majorations précédemment obtenues avant son intégration dans la fonction publique territoriale. Mme A été admise à la retraite à compter du 1er juin 2023 par arrêté du 30 novembre 2022. Un brevet de pension lui a été notifié le 24 mai 2023 par la CNRACL, dont elle a accusé réception le 31 mai 2023, qu’elle a contesté par un courrier daté du 2 mai 2024. Par une lettre du 3 juin 2024, la CNRACL l’a informé qu’elle « reste dans l’attente de la décision du juge » dont elle tirera les conséquences. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 3 juin 2024 rejetant sa demande de de bénéfice de trimestres supplémentaires ainsi que la révision de sa pension de fonctionnaire territoriale.
2. Les requêtes présentées par Mme A sont relatives à la situation de la même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. En premier lieu, l’article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 précité ajoute aux services effectifs accomplis par le pensionné, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l’Etat, une bonification fixée à un an pour chacun des enfants légitimes et des enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, à condition que le pensionné ait interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
4. En deuxième lieu, l’article L. 89 du code des pensions civiles et militaires dispose : « Est interdit du chef d’un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l’Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l’article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s’applique pas à la majoration de pension prévue à l’article L. 18 ».
5. La majoration de la durée d’assurances de l’article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n’est pas une prestation distincte de la pension de retraite au sens de l’article L.89, mais un mode de calcul de celle-ci, destiné à en compléter le montant pour tenir compte de l’interruption d’activité par le fonctionnaire pensionné qui a élevé des enfants.
6. En troisième et dernier lieu, l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires détermine les modalités de prises en compte, pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires, des périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité.
Sur les conclusions présentées par Mme A :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. L’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale régit l’hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément au régime général de sécurité sociale avec un autre régime particulier ou spécial et n’est pas applicable à la situation de Mme A.
8. Il résulte toutefois des principes dont s’inspirent les dispositions citées au point précédent que les majorations de durée d’assurance sont accordées par le régime auquel l’intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d’affiliations simultanées, par le régime susceptible d’attribuer la pension la plus élevée.
9. Il suit de là que Mme A qui a déjà bénéficié de la majoration de la durée d’assurance de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires pour la liquidation de sa pension militaire de retraite et qui demande que cette majoration de 12 trimestres en raison de la naissance de ses trois enfants soit également appliquée pour la liquidation de sa pension versée par la CNRACL sur le fondement de l’article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 ne peut utilement prétendre à une majoration de sa durée d’assurance au titre des deux régimes spéciaux auxquels elle est affiliée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation comme de révision ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°' 2300289,
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