Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 janv. 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 13 janvier 2025, M. G C, représenté par Me Crozel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision de refus de signer son contrat d’apprentissage ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard ou à toute autorité compétente de signer le contrat d’apprentissage établi entre l’intéressé, Mme A D et le CFA 48 « Mende » régularisé le 23 décembre 2024, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros à verser à Me Crozel en application des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence doit être constatée dès lors qu’il a été confié à l’ASE du Gard par une décision du Juge des Enfants près F administratif de Nîmes en date du 23 septembre 2024, laquelle est définitive et exécutoire de plein droit. Les services n’ont pas voulu signer le contrat d’apprentissage trouvé par M. C et qu’il avait régularisé avec le CFA 48 « Mende » et Mme A D. Le conseil départemental du Gard contrevient ainsi à la délégation de l’autorité parentale qui lui a été confiée sur ce jeune. Il y a urgence puisque la formation a déjà débuté ;
— l’absence de signature de son contrat d’apprentissage porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la constitution de 1958 ; ce droit est confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, et est en outre rappelé aux articles L111-1, L131-1 et L122-2 du Code de l’éducation ;
— la décision de ne pas signer contrevient à la convention internationale des droits de l’enfant, à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, à l’article 1er de la Convention de l’ONU du 15 décembre 1960 ;
— la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de bénéficier d’une formation professionnelle constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 janvier 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution du 4 octobre1958 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Crozel représentant M. C qui a persisté dans ses écritures ;
— Mme E et M. B, pour le département, qui indiquent que le département a largement pris en charge le requérant en ouvrant ses droits à la CPAM et en complétant son schéma vaccinal. Le contrat n’a pu être signé dès lors qu’en raison de l’expertise documentaire ordonnée sur les documents d’identité de M. C, le département ne dispose pas de document d’identité original pour ouvrir un compte bancaire au nom de M. C, préalable indispensable à la signature du contrat. Elle indique que le département ne s’oppose pas à ce que le requérant signe un contrat d’apprentissage, elle explique uniquement qu’au regard de la distance entre les lieux d’hébergement de M. C et son lieu de travail et de scolarisation, le projet présenté n’est pas viable et augure des risques importants d’échec. Ils font valoir que le département fait tout son possible pour trouver une solution, M. C ayant été convoqué les 9 et 10 janvier à un entretien téléphonique auquel il ne s’est pas présenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen qui a déclaré être né le 19 juillet 2007, a été confié jusqu’au 31 mars 2025 à la garde du département du Gard au titre de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 23 septembre 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes. M. C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la présidente du conseil départemental du Gard refusant de signer son contrat d’apprentissage et d’enjoindre à cette même autorité de signer le contrat d’apprentissage établi entre l’intéressé, Mme A D et le CFA 48 « Mende » régularisé le 23 décembre 2024.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Pour justifier de l’urgence, M. C soutient que la décision contestée de refus de signer son contrat d’apprentissage porte atteinte au droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation, à la convention internationale des droits de l’enfant, à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, à l’article 1er de la Convention de l’ONU du 15 décembre 1960 et contrevient à la délégation parentale qui a été confiée au département du Gard par le juge des enfants. Toutefois, et alors même en tout état de cause que le conseil départemental ne s’oppose pas à la signature d’un contrat d’apprentissage par le requérant mais fait uniquement valoir que le projet présenté par M. C n’est pas viable et augure des risques importants d’échec en raison de la distance entre son lieu d’hébergement, son lieu de travail et celui de sa scolarisation, M. C ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. G C et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 janvier 2025
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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