Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2504612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B, représentée par la SELAS Hermerion Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et qu’elle risque de perdre son emploi et ses droits sociaux ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante marocaine, née en 1983, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de salariée d’une durée de quatre ans dont la validité a expiré le 19 avril 2025. Mme B a déposé, le 12 mars 2025, une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France le temps de l’instruction de sa demande. Elle doit également être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer une rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5.Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6.Mme B, qui a déposé une demande de rendez-vous en préfecture afin de renouveler son titre de séjour, bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point 5. Dans ces conditions, et en l’absence de défense de la préfète de l’Essonne, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
7.Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle est subordonnée au dépôt effectif d’une demande complète.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer un rendez-vous à Mme B dans les conditions fixées au point 7.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025 .
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Tiré ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Sans domicile fixe
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Bien d'équipement ·
- Corse ·
- Amortissement ·
- Entreprise industrielle ·
- Machine de bureau ·
- Bénéfice ·
- Recherche scientifique ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Autorisation de travail ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sénégal
- Retraite ·
- Illégal ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Droit au travail ·
- Administration ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Convention internationale ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Niger ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.