Rejet 30 décembre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 4 févr. 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 30 décembre 2025, N° 2503960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par lequel préfet du Calvados l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre provisoire pour motifs humanitaires, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en l’attente du dépôt d’un dossier complet et de la délivrance d’un titre de séjour portant cette mention au visa des articles, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer le dossier de titre de séjour qui sera déposé sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’instruire sa demande de titre de séjour ;
5°) subsidiairement, dire n’y avoir lieu à obligation de signature et interdiction de sortie du département au regard de l’absence de risque de fuite dans la mesure où sa famille se trouve à Caen et que son enfant est soigné au centre hospitalier universitaire de Caen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Scelles en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et porte une atteinte à sa liberté d’aller et de venir en méconnaissance des articles 2.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Scelles, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas devenue définitive dès lors que le jugement du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de Caen, qui a validé sa légalité, est frappé d’appel. Le conseil de Mme B… entend également souligner l’absence de risque de fuite et la disproportion de l’assignation à résidence qui n’est par conséquent pas justifiée.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 17 novembre 1975 à Chkhorotsku (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2018 selon ses déclarations. Elle a déposé le 1er février 2019 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision non contestée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 mars 2019. Le 19 novembre 2019, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados du 4 juin 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2001205 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Caen et l’arrêt n° 21NT00043 du 5 novembre 2021 de la Cour administrative d’appel de Nantes. Suite à sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déposée le 17 octobre 2023, le préfet du Calvados a édicté le 19 février 2025 un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 27 novembre 2025, le préfet du Calvados a édicté un arrêté d’assignation à résidence à l’encontre de Mme B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2503960 du 30 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Caen a validé ces deux arrêtés. Par l’arrêté contesté du 16 janvier 2026 le préfet du Calvados a assigné à nouveau l’intéressée à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la requérante s’est vue délivrée une obligation de quitter le territoire français le 19 février 2025, notifiée le 26 février 2025. Le préfet a produit l’arrêté du 19 février 2025 qui refuse l’admission au séjour de Mme B… et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette dernière s’est bien vu délivrer une mesure d’éloignement visée dans l’arrêté attaqué et sa motivation n’est donc pas entachée d’une erreur de fait. A cet égard, la décision par laquelle un préfet rejette la demande d’admission au séjour d’un étranger et l’oblige à quitter le territoire français a, s’agissant d’une décision prise par l’autorité préfectorale à la suite d’une demande de la requérante, été régulièrement notifiée à l’adresse figurant sur cette demande dès lors que l’étranger n’avait pas fait part de ce changement à la préfecture et lui est par conséquent opposable. Dans ces conditions, la décision attaquée répond aux exigences de motivation de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ».
Par ailleurs, l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». L’article R. 733-1 dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Mme B…, qui se prévaut de l’absence de casier judiciaire, ne saurait utilement soutenir que la décision en litige, qui l’oblige à se présenter à l’hôtel de police de Caen chaque lundi et vendredi à 11 h 00 jours fériés et chômés compris, l’empêche de continuer à avoir une activité professionnelle dès lors que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, elle ne dispose pas du droit à travailler sur le territoire français. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle doit s’occuper de son enfant malade et l’accompagner pour les soins, elle ne justifie pas devoir remplir cet accompagnement à 11 heures tous les lundis et vendredis. En outre, il ressort des pièces du dossier que son fils est actuellement scolarisé en quatrième au collège de Mondeville en tant que demi-pensionnaire, et Mme B… ne démontre pas qu’une tierce personne ne pourrait accompagner son enfant si un rendez-vous médical impératif était fixé à une heure de son obligation de pointage. Dans ces conditions, la circonstance que l’exécution de l’assignation à résidence contestée contraint pendant une durée maximale de quarante-cinq jours Mme B… à un pointage à 11 heures tous les lundis et vendredis y compris les jours fériés ou chômés, dans l’attente qu’elle exécute la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir au regard de l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision au regard du but recherché et de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui :».
Mme B… fait valoir que sa vie privée et familiale fait obstacle à ce que l’assignation à résidence soit prise à son encontre. Toutefois, en se bornant à faire valoir la durée de son séjour en France, son intégration professionnelle, la présence de son enfant mineur et son suivi médical, et alors que l’assignation à résidence en litige n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, elle n’établit pas que cette décision porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. De même, ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante n’établit pas davantage que l’obligation de pointage définie dans l’arrêté en litige, à 11 heures tous les lundis et vendredis y compris les jours fériés ou chômés, serait disproportionnée et injustifiée au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et quand bien même la requérante fait valoir l’absence de risque de fuite dès lors qu’elle et son époux sont venus en France pour permettre à leur enfant d’accéder à des soins médicaux adaptés à sa pathologie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé par lequel le préfet du Calvados a notifié à Mme B… son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne le voies et délais de recours, a été retourné à l’expéditeur le 26 février 2025, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement cette décision du 19 février 2025 a été régulièrement notifiée, faute pour l’intéressée d’avoir informé l’administration de son changement d’adresse et a fait courir, par conséquent, le délai de recours contentieux. Il est constant qu’aucun recours contre la mesure d’éloignement n’a été enregistré dans le délai d’un mois à compter du 26 février 2025. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante au cours de l’audience, l’obligation de quitter le territoire français est devenue définitive. La circonstance que Mme B… a excipé de l’illégalité de cette mesure d’éloignement pour contester l’assignation à résidence prise le 27 novembre 2025 à son encontre est sans incidence sur le caractère définitif de cette mesure. En tout état de cause, si le jugement du 30 décembre 2025, qui a validé l’obligation de quitter le territoire français, est frappé d’appel, cette circonstance n’a pas davantage d’incidence sur le caractère définitif de cette mesure, dès lors qu’il résulte des articles L. 4 et R. 811-14 du code de justice administrative que la requête à fin d’annulation de ce jugement n’a pas d’effet suspensif. L’intéressée est donc tenue, en application de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement n’aurait pas acquis un caractère définitif, faisant ainsi obstacle à sa mise à exécution et privant d’objet l’assignation à résidence, doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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