Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2602517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2025, N° 2510900 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508890 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Par une ordonnance n°2510900 du 17 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a modifié les mesures qu’il avait précédemment ordonnées et a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier du 8 décembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2508890 du 24 septembre 2025 modifiée par l’ordonnance n°2510900 du 17 novembre 2025.
La procédure a été communiquée aux parties qui n’ont pas présenté d’observations écrites avant l’audience. La Carte de résident accordée à Mme B… a été transmise par son conseil.
Vu :
- l’ordonnance n°2508890 du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- l’ordonnance n°2510900 du 17 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Terrasson, représentant Mme B… qui a indiqué que Mme B… était aujourd’hui en possession du titre de séjour qu’elle avait demandé, mais qu’il ne pouvait indiquer au juge des référés la date effective de remise de ce dernier et qu’il s’en remettait au juge des référés pour apprécier l’opportunité de procéder à la liquidation de l’astreinte et, le cas échéant, son montant ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée;
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère a été enregistrée le 18 mars 2025 et a été communiquée.
Les parties ont été informées qu’elles disposaient d’un délai de deux jours pour présenter des observations.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par une ordonnance n°2508890 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Saisi a nouveau sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a, par une n°2510900 du 17 novembre 2025, constaté que si la préfète de l’Isère avait pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de Mme B…, elle n’avait pas, en revanche, délivré à l’intéressée un document provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour. En conséquence, le juge des référés a modifié les mesures qu’il avait ordonnées et a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 23 novembre 2025.
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note en délibéré de la préfète de l’Isère, que cette dernière a remis à Mme B… son titre de séjour à la date du 4 novembre 2025. Dès lors, l’injonction tendant à ce que la préfète de l’Isère délivre un document provisoire était sans objet à la date du 23 novembre 2025, date d’expiration du délai imparti par le juge des référés. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2510900 du 17 novembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2510900 du 17 novembre 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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