Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2108910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, Mme B A représentée par Me Jacq-Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre s’est opposé à sa déclaration préalable portant division en vue de construire sur un terrain sis 56 rue de la Bretonnière à Sucé-sur-Erdre, ensemble la décision du 21 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sucé-sur-Erdre de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable portant sur la division de la parcelle cadastrée section AB n°325 en vue de construire, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaquée n’est pas établie ;
— L’OAP « Rue de la Chapelle » sur laquelle est fondée la décision attaquée est illégale tant au regard de ses conditions de mise en œuvre que de son incompatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres ;
— le PLUi étant, par voie d’exception, illégal en raison de l’illégalité de cette OAP, la décision d’opposition à déclaration préalable du 23 février 2021 est elle-même illégale, la légalité de la déclaration préalable en cause devant être appréciée au regard des règles concernant la parcelle AB n°325 au sein de l’ancien plan local d’urbanisme de la commune de Sucé-sur-Erdre.
— le maire de Sucé-sur-Erdre a fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Chertier, substituant Me Jacq-Moreau, représentant Mme A,
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Sucé-sur-Erdre.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n°325, devenue A0 n°106, sis 56 rue de la Bretonnière, à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique), ainsi que des parcelles cadastrées section AB n°721 et 312 correspondant à sa maison d’habitation, toutes classées en zone UB. Le 28 novembre 2018, elle a déposé une demande de déclaration préalable portant sur une opération de division parcellaire consistant à diviser la parcelle AB n°325 en 2 lots, dont un lot à bâtir d’une surface de 1 251 mètres carrés. Par une décision du 23 février 2021, le maire de Sucé-sur-Erdre s’est opposé à cette division. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 avril 2021, rejeté le 21 juin 2021. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, le maire de Sucé-sur-Erdre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet était contraire à l’OAP sectorielle du secteur « Rue de la Chapelle » inscrite au plan local d’urbanisme intercommunal, le détachement d’un lot de 1 251 m² pour la construction d’un logement unique ne répondant pas aux obligations d’opération d’ensemble en un seul bloc et compromettant la tenue des objectifs de densité et d’aménagement viaire de l’opération, et, d’autre part, de ce que la création d’un accès supplémentaire était de nature à compromettre la sécurité des usagers de l’accès et de la voie publique.
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Sucé-sur-Erdre a donné délégation à Mme C, première adjointe, signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les autorisations relatives au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / () « . Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements (). « . Aux termes de l’article L. 151-7 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : » Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () ".
5. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre les orientations d’aménagement et de programmation et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si ces orientations ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une telle orientation, ou de certaines de ses dispositions, à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ces orientations d’aménagement et de programmation et ce projet.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres prévoit, à l’emplacement du projet de division foncière en litige, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) B 29 dite « Rue de la Chapelle-densification » fixant une densité minimale de dix logements par hectare et prévoyant la création de dix logements minimum dans le cadre d’une opération d’ensemble, sur une surface de 1,09 hectares. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme précitées, qui permettent d’intégrer dans le plan local d’urbanisme le projet d’opérations d’aménagement à l’échelle d’un secteur délimité, que la fixation, dans les orientations d’aménagement s’y rapportant, de règles spécifiques, est possible, notamment dans le but de déterminer une densité exprimée en nombre de logements par hectare, dès lors qu’une telle règle s’applique à des programmes d’ensemble. En l’espèce, l’objectif de densité minimale retenu par l’orientation d’aménagement et de programmation ne fixe pas les caractéristiques d’une construction déterminée, mais traduit la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de favoriser la densification dans le cadre de l’enveloppe urbaine existante dans le prolongement du bourg. Par ailleurs, en dépit des contraintes imposées aux propriétaires concernés, le recours à une opération d’aménagement d’ensemble autorisée par les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme n’entraîne pas la privation pour ceux-ci de tout droit à lotir et à construire. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’OAP « Rue de la Chapelle » serait illégale au regard de ses conditions de mise en œuvre.
7. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que l’OAP B29 est compatible avec l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables du PLUi visant à « Orchestrer le développement de l’habitat au sein et en prolongement des bourgs en s’appuyant sur différents potentiels de projets » afin de « Renforcer les centres-bourgs en prolongeant les démarches amorcées à travers les plans guides » et de « Valoriser et accompagner les potentiels fonciers stratégiques au sein du tissu existant », dans le but « d’identifier des espaces présentant un potentiel intéressant, notamment en termes de création de logements et d’équipements ». Si la requérante soutient que l’OAP B29 contreviendrait à deux autres objectifs du projet d’aménagement et de développement durables relatifs à « la valorisation de la rive gauche de l’Erdre à Sucé-sur-Erdre contribuant à la qualité paysagère du site inscrit » et à « mettre en valeur au sein des tissus urbanisés des trames de nature en ville et du patrimoine paysager », il ressort des pièces du dossier que cette OAP prévoit que l’opération d’ensemble devra préserver les arbres de haut jet, conserver au maximum le patrimoine végétal existant et développer les continuités végétales, avec la préservation des haies en bordure de site. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OAP B 29 serait incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que L’OAP B 29 « Rue de la Chapelle » sur laquelle est fondée la décision attaquée serait illégale doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement, que l’OAP B 29 n’est pas illégale. Par voie de conséquence, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du PLUi doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la requérante prévoit la création d’un accès sur la rue de la Bretonnière, à proximité d’une liaison piétonne prévue par l’OAP B 29, alors que cette rue est étroite et offre peu de visibilité. Dans ces conditions, en s’opposant au projet au motif que celui-ci était de nature à compromettre la sécurité des usagers de l’accès et de la voie publique, le maire de Sucé-sur-Erdre n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sucé-sur-Erdre.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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