Rejet 17 février 2025
Désistement 25 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2025, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500433 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2025, N° 2500435 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdin, Suna Güney et Associés, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2024 du directeur général du centre hospitalier du Rouvray prononçant sa révocation ;
2) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier du Rouvray de procéder à sa réintégration ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier du Rouvray qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose que « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n°2500435 du 17 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont M. B a accusé réception le 19 février 2025, lui rappelait l’obligation de produire, dans un délai d’un mois, un courrier confirmant le maintien de sa requête au fond. A ce jour, alors que ce délai est expiré, M. B n’a ni justifié de l’exercice d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés ni confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions précitées, il est réputé s’être désisté de sa requête.
4. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500433
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