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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2604652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, la préfète de l’Isère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. G… F…, Mme A… E… et M. B… E… qui occupent sans droit ni titre un logement situé Huda Adate, 15 Rue des Bergeronnettes, 38100 Grenoble ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. G… F…, Mme A… E… et M. B… E… ;
3°) d’autoriser la préfète à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADATE, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. G… F…, Mme A… E… et M. B… E…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile des intéressés ont définitivement été rejetées.
La requête a été communiquée à M. F…, M. et Mme E… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
M. F…, M. et Mme E… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. F…, Mme E… et M. B… E…, de nationalité arménienne, ont définitivement été rejetées par trois décisions du 30 avril 2024, confirmées le 24 octobre 2024 et le 12 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Alors qu’il n’est pas contesté qu’ils sont toujours présents dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 18 mars 2026, leur obligation de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
4. La préfète de l’Isère expose que le département dispose de 2 209 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 6,7 % pour l’ensemble des structures du département et de 8,1 % pour les Huda de Haute-Savoie. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. F…, Mme E… et M. E…, dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quittent l’hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède et compte tenu de la présence d’un enfant mineur, qu’il y a lieu d’accorder un délai d’un mois à M. F…, Mme E… et M. E… pour préparer leur sortie de l’appartement qu’ils occupent. En l’absence de départ volontaire, la préfète de l’Isère est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F…, Mme E… et M. E… de quitter, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présence ordonnance,le logement qu’ils occupent Huda Adate, 15 Rue des Bergeronnettes, 38100 Grenoble.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. F…, Mme E… et M. E…, la préfète de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. G… F…, Mme A… E… et M. B… E….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
M. C…
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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