Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2603135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés les 20 mars, 6 avril et 17 avril 2026, Mme N… AQ…, M. F… AN…, Mme J… AA…, M. H… AF…, Mme E… M…, M. AJ… S…, Mme X… G…, M. AI… Y…, Mme AO… O…, M. D… Z…, Mme AP… I…, M. B… P… et Mme AM… AG…, représentés par Me Jolivet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pontaix ;
2°) de mettre à la charge de Mme AL… L… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la commission de contrôle des listes électorales n’a pas été convoquée et ne s’est pas réunie collégialement, en méconnaissance des articles L. 18, L. 19 et L. 19-1 du code électoral ;
la liste a été établie en dehors du délai prévu par le III de l’article L. 19 du code électoral ;
au moins onze personnes ne remplissaient pas les conditions pour être électeurs, en méconnaissance de l’article L. 11 du code électoral, et certaines d’entre elles ont un lien familial avec des membres de la liste élue ;
compte tenu du faible écarte de voix, ces manœuvres ont altéré la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 10 avril 2026, Mme AL… L…, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de la liste protestataire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la protestation est irrecevable dès lors que les pièces produites ne sont pas numérotées et qu’aucun grief n’est soulevé ;
le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et radiations opérées sur les listes électorales ;
l’argumentation des protestataires n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme T…,
les observations de Me Jolivet pour les protestataires ainsi que celles de Me Chantepy pour Mme AL… L….
Une note en délibéré, présentée pour les protestataires, a été enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Pontaix pour le renouvellement des conseillers municipaux, la liste « Du concret pour Pontaix », menée par la maire sortante Mme AL… L…, a obtenu 70 voix sur 137 exprimés, devant la liste « Ensemble pour Pontaix », conduite par Mme N… AQ… et ayant obtenu 67 voix. Les deux listes ont ainsi respectivement obtenu 9 et 2 sièges au sein du conseil municipal. Les membres de la liste « Ensemble pour Pontaix » sollicitent l’annulation des opérations électorales réalisées dans cette commune.
Aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. (…) ». Aux termes de l’article 18 du même code : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. (…) / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. (…)». Aux termes de l’article L. 19 du même code : « (…) II.-La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. (…) / III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. / (…) / VII.-Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : / 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger dans la commission en application du présent 1° ; / 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département ; / 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. (…)». Aux termes de l’article L. 19-1 du même code : « La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l’article L. 19. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si la commission de contrôle des listes électorales ne s’est pas réunie collégialement avant le scrutin, la maire sortante a fourni des explications sur les radiations et inscriptions arrêtées à chacun de ses trois membres avant qu’ils ne signent la liste. Il n’est ni établi ni même allégué que les membres de la commission de contrôle des listes électorales auraient été empêchés de solliciter des précisions supplémentaires ou de formuler des propositions de radiation ou d’inscription. Dans ces conditions, et alors qu’aucun des membres n’était candidat à l’élection municipale du 15 mars 2026, l’absence de réunion formelle de la commission de contrôle des listes électorales ne constitue pas une manœuvre ou une irrégularité de nature à avoir altéré l’établissement de la liste électorale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les protestataires, les listes des mouvements opérés sur la liste électorale, signés par les membres de la commission de contrôle, qui mentionnent des mouvements intervenus entre le 30 décembre 2025 et le 17 février 2026, ont été mis à jour depuis 2020. En outre, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est intervenue la veille de l’affichage de la liste électorale le 24 février 2026, il résulte de l’instruction que la validation de cette liste est intervenue le vingt-et-unième jour avant le scrutin, conformément aux dispositions de l’article L. 19-1 du code électoral. Par suite, le grief tiré de l’irrégularité de la procédure d’établissement de la liste électorale doit être écarté.
En second lieu, si les protestataires soutiennent qu’onze électeurs ne remplissaient pas les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de la commune de Pontaix, ils n’apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations pour quatre d’entre eux. Au surplus, il résulte de l’instruction que trois de ces électeurs n’ont en tout état de cause pas voté. En outre, si l’adresse ayant justifié l’inscription de M. AE… sur la liste électorale est située à Die, celui-ci est contributeur direct communal dès lors qu’il est propriétaire d’une parcelle sur la commune. La seule circonstance que M. A… résidait et travaillait en dehors de la commune de Pontaix en février 2020 n’est pas de nature à établir que l’adresse qu’il a déclarée sur la commune qui a justifié sa demande d’inscription sur la liste communale le 15 janvier 2026 ne constitue pas son domicile réel, alors qu’il est soutenu en défense qu’il y réside depuis septembre 2024 et que sont produits une facture d’électricité et un avis d’imposition à son nom pour cette adresse. Par ailleurs, les circonstances que Mme V…, M. AD…, qui au surplus n’a pas voté, et MM. AB… ne remplissaient pas les conditions pour rester inscrits sur la liste électorale de la commune et que deux d’entre eux sont les enfants d’un membre de la liste menée par Mme L… qui a été élu ne suffisent pas pour révéler l’existence de manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. De même, alors qu’il est allégué en défense que M. AR… s’est installé chez son beau-père en juillet 2025 pour se rapprocher de son travail, l’inscription de l’intéressé sur la liste électoral de Pontaix, sollicitée le 19 janvier 2026, ne peut être regardée comme une manœuvre dans l’établissement de la liste électorale ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Pontaix pour le renouvellement des conseillers municipaux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme L…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les protestataires et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la liste protestataire une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme L… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La protestation n° 2603135 est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme N… AQ…, à Mme AL… L…, à M. AC… Y…, Mme U… C…, M. R… AB…, Mme AK… Y…, M. B… L…, Mme AO… W…, M. Q… K… et Mme AH… Y….
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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