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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mai 2026, n° 2604188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, la société à responsabilité limitée (Sarl) Sabines, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a décidé la fermeture de l’établissement le Souk du Maghreb 3 pour une durée d’un mois, à compter du 7 mai 2026 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision de fermeture administrative compromet gravement son équilibre financier à raison du caractère périssable des marchandises, de la perte de chiffre d’affaires induite durant une période de pointe commerciale, et alors qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie lui permettant d’en pallier les conséquences, notamment pour faire face à ses charges courantes et à ses achats consécutifs aux commandes du fait des fêtes confessionnelles à venir les 26 et 27 mai, ce qui l’a obligée, en l’état à la date de l’introduction de la présente requête, à engager une procédure de licenciement pour motif économique de deux membres de son personnel constitué de de treize salariés en CDI ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en raison :
- de la bonne foi de son gérant lors de l’embauche à compter du 10 décembre 2024, du salarié étranger en cause, qui s’était prévalu d’une double nationalité marocaine et italienne et avait été, depuis lors, régulièrement déclaré auprès de l’URSSAF et alors qu’ensuite, il lui avait délivré une autorisation de travail à compter du 15 août 2025 et valable au moment du contrôle administratif,
- l’illégalité de cette décision est manifeste dès lors qu’elle a été prise par une personne incompétente et est entachée d’un vice de procédure portant atteinte aux droits de la défense tenant au non-respect d’un délai minimum de 15 jours pour présenter des observations du fait, et n’a pas été notifié au responsable légal de la société,
— de la disproportion manifeste de cette mesure de fermeture, compte tenu d’une infraction isolée concernant un seul salarié sur les treize, de l’absence de précédent et au vu de l’impact économique considérable pour l’entreprise.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence à ce que soit prononcée la suspension de la mesure de fermeture temporaire et que l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code du travail.
La présidente du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les observations de Me Larroque, représentant la Sarl Sabines ;
- les observations de Mme A… représentant la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. La Sarl Sabines, qui exploite un commerce de boucherie, charcuterie, rôtisserie, alimentation générale, traiteur et restauration à l’enseigne Le Souk du Maghreb 3, sis 86 rue de la Madeleine à Montpellier, a fait l’objet, le 27 novembre 2025, d’un contrôle administratif à la suite duquel la préfète de l’Hérault a décidé, par un arrêté du 30 avril 2026 notifié le 7 mai suivant de la fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois, en application de l’article L. 8251-1 du code du travail pour des faits d’emploi d’étranger non autorisé à travailler. Par la présente requête, la Sarl Sabines demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
La société requérante se prévaut de ce que la mesure de fermeture administrative d’un mois en cause va lui causer une perte de chiffre d’affaires d’environ 206 255 euros et une perte financière de 272 624 euros à raison de la nécessité, d’une part, de rembourser les avances encaissées sur les commandes de ses clients pour 120 000 euros, d’autre part, de payer des factures de ses fournisseurs pour un montant de 152 624 euros. Si la préfète de l’Hérault fait utilement valoir que la société requérante ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de redistribuer, dans l’un des deux autres magasins qu’elle possède à Montpellier, tout ou partie des commandes déjà passées et donc de la réalité du risque de la perte totale de stock de denrées périssables estimé par cette dernière à 91 780 euros, il demeure qu’en se fondant sur la moyenne de 206 255 euros du chiffre d’affaire réalisé au cours des trois dernier mois attestée par expert-comptable le 11 mai dernier, même minoré de la valeur desdites commandes, la perte de chiffre d’affaires subie sur la totalité de la période de fermeture de l’établissement sera donc supérieure à 110 000 euros alors que les charges fixes courantes mensuelles de l’entreprise pour un montant total de 28 987 euros, comprenant les salaires, sont aussi attestées, ainsi que son absence de trésorerie. Dans ces conditions, la société requérante établit l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement (…) »
Il résulte de l’instruction que si la société Sabines a employé, à compter du 10 décembre 2024, un ressortissant marocain dont elle ne pouvait ignorer la situation d’illégalité au regard des dispositions du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle avait toutefois immédiatement déclaré son embauche auprès des services de l’URSSAF et ce salarié a ensuite bénéficié d’une autorisation de travail à compter du 15 août 2025, laquelle demeurait valable au moment du contrôle administratif. S’il est constant qu’à la date du contrôle administratif, la situation de cet employé n’avait, en revanche, toujours pas été régularisée au regard du droit au séjour, il demeure que la société emploie, parallèlement, en toute légalité treize autres salariés et la préfète de l’Hérault ne se prévaut d’aucune autre d’infraction commise antérieurement par cette dernière. En l’état, compte tenu des dispositions précitées de l’article R. 8272-8 du code du travail, eu égard à l’impact sur sa situation financière de la mesure de fermeture d’un mois, dont quatorze jours restent à exécuter, au regard de l’infraction commise par la société Sabines, le caractère manifestement disproportionné de la sanction, est constitutif d’une atteinte grave te immédiate à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de décision de la préfète de l’Hérault à compter de clôture de la présente audience.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 avril 2026 de la préfète de l’Hérault est suspendue à compter de clôture de la présente audience.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à la Sarl Sabine en application de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Sabines et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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