Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2504157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, des pièces et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
la décision portant refus de séjour :
a été prise sans avis de la commission du titre de séjour ;
a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est illégale dès lors qu’il a droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant fixation du pays de destination :
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 28 novembre 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Labelle, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé, au préalable, un réel examen de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. »
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En outre, l’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
Il ressort des pièces produites par M. B… que son activité d’autoentrepreneur de nettoyage de bâtiments, préparation de commande et livraison de repas a engendré un chiffre d’affaires annuel de 6 890 euros en 2022, aucun revenu en 2023, un chiffre d’affaires annuel de 3 350 euros en 2024 et un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 700 euros au titre des trois premiers trimestres de 2025. Il apparaît en outre que les seuls travaux réalisés par M. B… en 2025 l’ont été au profit d’une seule entreprise et de son dirigeant et que le bureau d’aide juridictionnelle a retenu en novembre 2025 un revenu mensuel moyen de 218 euros. M. B… n’établit donc pas, par les pièces qu’il produit, le caractère effectif de l’activité artisanale qu’il a débutée en décembre 2019.
En troisième lieu, si M. B… est entré régulièrement en France en septembre 2017 et y a été admis au séjour en qualité d’étudiant puis au titre de l’exercice d’une activité non salariée, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le caractère effectif de son activité professionnelle, laquelle ne lui procure pas de revenus suffisants, les charges devant être déduites des faibles recettes qu’il a encaissées. M. B… ne fait valoir aucune insertion sociale sur le territoire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En dépit de la durée du séjour en France de l’intéressé, et compte tenu des buts poursuivis, en lui refusant le renouvellement de certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) » Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle aurait été prise sans réel examen de son droit au séjour et qu’elle aurait dû être précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle de M. B… sont écartés pour les motifs exposés au point 6.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité algérienne de M. B… et l’absence de preuve qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit donc être écarté.
En troisième lieu, M. B…, qui n’a pas demandé l’asile en France, n’établit par aucune pièce ni allégation précise encourir des risques, dont il ne précise au demeurant pas la nature, en cas de retour en Algérie. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… est écarté pour les motifs indiqués aux points 6 et 14.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Antoine Labelle et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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