Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2206932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Muret a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Muret, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de régulariser sa situation administrative en lui accordant, notamment, le bénéfice rétroactif d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 janvier 2022, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’avis du conseil médical en formation plénière a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, en raison de la composition de ce conseil ; cette irrégularité entraîne celle de l’arrêté contesté qui a été édicté au visa de cet avis ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2025 et 24 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Muret, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
- il existe un doute sérieux quant à la pertinence de l’avis rendu par le conseil médical qui n’était composé d’aucun médecin spécialiste ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est inopérant ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Gazagne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint technique territorial, exerçant les fonctions de chef d’équipe du service « Patrimoine-bâti » au centre technique municipal de proximité de Muret, a sollicité, le 11 janvier 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu sur son lieu de travail le 28 octobre 2021. En dépit d’un avis favorable émis le 21 avril 2022 par le conseil médical en formation plénière, le maire de Muret, par un arrêté du 12 mai 2022, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et a décidé que les arrêts de travail et les soins en lien avec celui-ci devraient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Le recours gracieux formé par M. A… le 29 juillet 2022 ayant été implicitement rejeté, celui-ci demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A… ne s’est pas substituée à l’arrêté du 12 mai 2022, l’exercice d’un tel recours administratif n’étant pas un préalable obligatoire à la saisine du juge. Dans ces conditions, le requérant peut utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation à l’encontre de l’arrêté contesté.
4. D’autre part, si l’arrêté litigieux vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l’avis défavorable du médecin agréé spécialiste du 16 février 2022 et l’avis favorable du conseil médical émis le 21 avril 2022, il se borne, en revanche, à indiquer que les circonstances liées à l’accident de service de M. A… ne permettent pas d’établir avec certitude son imputabilité au service sans apporter aucune précision quant aux circonstances faisant obstacle à ce que l’imputabilité au service puisse être reconnue. Faute de mentionner de manière suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles il repose, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
7. D’une part, s’il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A… à titre accessoire à des conclusions principales à fin d’annulation entrent dans le cadre des prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et sont, dès lors, recevables. Ainsi la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Muret doit être écartée.
8. D’autre part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 28 octobre 2021 présentée par M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Muret de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Muret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de Muret du 12 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Muret de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Muret versera à M. A… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Muret présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Outre-mer ·
- Refus ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Titre ·
- Comores ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain
- Communication électronique ·
- Radiotéléphone ·
- Parlement européen ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Directive (ue) ·
- Fourniture ·
- Service ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Recours gracieux ·
- Commission
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Consorts ·
- Action ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Billets d'avion ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Billet
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Erreur de droit ·
- Vie associative ·
- Public ·
- Interdiction ·
- Jeunesse ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Pont
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Date certaine
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Stockage ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Baux commerciaux ·
- Utilisation ·
- Dépôt ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.