Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion de M. C… A… et Mme H… G… qui occupent sans droit ni titre un logement situé Cada Adoma, 68 cours Saint André au Pont de Claix (38800) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. C… A… et Mme H… G….
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile de M. A… et Mme G… ont été définitivement rejetées ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, M. C… A… et Mme H… G…, représentés par Me Huard, concluent :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois leur soit accordé pour quitter leur lieu d’hébergement et à ce qu’il soit enjoint au préfet de leur proposer un hébergement adapté ;
en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au profit de leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; ils sont en situation de grande vulnérabilité ;
- leur fille D… souffre d’une encéphalopathie ischémique hypoxique et d’épilepsie sévère ;
- l’utilité de la mesure n’est pas non plus établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Müller, greffier d’audience :
- le rapport de M. WYSS ;
- les observations de Mme E…, représentant la préfète de l’Isère ;
- et les observations de Me Huard, avocat de M. A… et Mme G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, de nationalité kosovare, a été admise le 21 juillet 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé au Pont de Claix. Son époux, M. A…, l’a rejoint à une date indéterminée. La demande de réexamen de M. A… a été rejetée le 30 novembre 2022, décision confirmée le 24 mai 2024. La demande d’asile de Mme G… a été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2024. Par courrier du 31 mai 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a mis en demeure de quitter leur hébergement. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 16 juin 2025 émise par la préfète de l’Isère. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… et Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. A… et Mme F… ont été définitivement rejetées et ils n’ont plus vocation à se maintenir dans un centre pour demandeurs d’asile.
8. La préfète de l’Isère expose que le département dispose de 2 209 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,8 % et le taux de présence indue est de 9 % pour les Cada, alors que 814 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions et alors que rien ne permet de penser que les indications de la préfète, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, cette dernière est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. A… et Mme F…, dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quittent l’hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. A… et Mme F… de l’appartement qu’ils occupent sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de l’Isère est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
10. M. A… n’a jamais été autorisé à séjourner dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et les demandes de titres de séjour en qualité de parents d’enfant malade des défendeurs ont été rejetées par les arrêtés des 29 novembre 2024 et 31 mars 2025 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la présence de leur fille D… qui souffre d’une encéphalopathie ischémique hypoxique et d’épilepsie sévère, d’accorder à M. A… et Mme F… un délai de trois mois pour préparer leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la préfète de leur procurer une solution d’hébergement adaptée.
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… et Mme G… de quitter dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent Cada Adoma, 68 cours Saint André au Pont de Claix (38800).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et Mme G…, la préfète de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C… A… et Mme H… G… et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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