Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2605108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Terrasson, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de les orienter, ainsi que leurs enfants, vers une structure d’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à eux-mêmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, en présence de Mme D…, M,, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- les observations de Me Terrasson, représentant M. et Mme B…, qui demandent que l’astreinte de 50 euros soit fixée par heure de retard,
- et les observations de Mme E…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (… ) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… sont sans logement alors qu’ils sont parents de deux enfants mineurs âgés de 7 ans et 13 mois et que Mme B… est actuellement enceinte, avec un terme de grossesse prévu pour le mois d’août. En outre, leur fille ainée souffre d’asthme et si les requérants ont bénéficié durant une dizaine de jours d’un accueil de nuit, celui-ci a pris fin aujourd’hui même. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
Cependant, la préfète de l’Isère expose en défense que malgré l’augmentation du nombre de logements d’urgence, le parc d’hébergement est soumis à une extrême tension. Elle précise à cet égard que, durant la semaine 4 mai 2026, le « 115 » a enregistré 751 demandes d’hébergement, concernant 359 ménages, dont 232 mineurs et 40 enfants de moins de trois ans. Sur ces demandes, 18 personnes ont pu être orientées vers une place d’hébergement, dont 3 vers des places pérennes et 15 vers un accueil bénévole. Les pièces versées à l’instance confirment la saturation du parc de logements dans la mesure où durant la semaine précédente, du 27 avril 2026, 915 demandes ont été enregistrées, concernant 815 personnes et 481 ménages, dont 276 mineurs et 38 enfants de moins de trois ans. Seulement 20 personnes se sont vu proposer une solution d’hébergement.
Dans ces circonstances, eu égard d’une part aux moyens dont dispose l’administration et d’autre part aux diligences qu’elle a accomplies, le refus de la préfète de l’Isère de procurer un hébergement d’urgence à M. et Mme B… et à leurs enfants mineurs, ne porte pas, compte-tenu des nombreuses demandes en cours d’autres familles aussi vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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