Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2509328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire des arrêtés attaqués était incompétent pour ce faire ;
— ces arrêtés sont insuffisamment motivés au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisante ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour M. B et celles de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 9 août 1993, soutient être entré en France en août 2022 et y a sollicité l’asile le 7 juin 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 8 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2024. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2025, date de la décision contestée, M. C, bien qu’il ait été nommé secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sous-préfet de Bobigny par un décret du 28 août 2025, était toujours en fonction dès lors qu’il n’avait pas été installé dans ses nouvelles fonctions et qu’aucune décision de l’autorité supérieure ne l’avait invité à cesser d’exercer celles qu’il assumait dans le département de l’Isère. Le moyen d’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions attaquées. En tout état de cause, les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Compte tenu de cette motivation, qui n’avait pas pour autant à mentionner tous les éléments propres à la situation du requérant, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. Lorsqu’il demande l’asile, l’étranger peut fournir à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la préfète tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, principe repris par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant un refus de l’asile et n’impliquait pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement. En l’espèce, lors de son audition par les agents de gendarmerie nationale le 6 septembre 2025, M. B a été informé qu’une mesure d’éloignement pouvait être prise à son encontre. Lors de cette audition, il a été invité à formuler des observations sur l’éventualité d’une telle mesure et a pu exposer sa situation personnelle, familiale et professionnelle, en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. B, célibataire et sans enfant à charge, soutient être présent en France depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence régulière de sa tante sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. S’il établit avoir été bénévole dans une association entre mai et septembre 2023 et être employé en contrat à durée indéterminé depuis le 16 juin 2025, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle et sociale particulière. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». En vertu de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, que M. B s’est maintenu sur le territoire postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
11. La circonstance M. B s’est maintenu sur le territoire postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile n’est pas contestée. Par suite, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet pouvait, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi en application du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète de l’Isère s’est également fondée sur le fait qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, en contradiction avec l’arrêté portant assignation à résidence édictée le même jour à l’encontre de M. B, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de son maintien irrégulier en France postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile. S’il se prévaut de sa durée de séjour, de l’emploi qu’il occupe et de son hébergement, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, la préfète n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire pour demander l’annulation de l’interdiction de retour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. B a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En dernier lieu, aucun délai de départ n’a été accordé à M. B, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. La situation de M. B telle que décrite au point 8 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et elle n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation d’éventuelles circonstances humanitaires. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de l’assignation à résidence.
17. En second lieu, en se bornant à soutenir que cette décision porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et est disproportionnée, le requérant n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, de même que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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