Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2208689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A a accordé à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour conduite sans permis le 16 avril 2018 à Beauvais.
5. Il ressort des pièces du dossier que les faits de conduite d’un véhicule sans permis le 16 avril 2018 à Beauvais, dont la matérialité n’est pas contestée, n’étaient pas dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision contestée. Si l’intéressé fait valoir que les faits reprochés n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale au sens de l’article 21-27 du code civil, le ministre de l’intérieur n’a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 21-27 du code civil, mais s’est prononcé, en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, sur l’opportunité d’accorder la nationalité à l’étranger qui la sollicite. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence de poursuite pénale ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce que le ministre tienne compte de ces faits pour apprécier le comportement du postulant. Enfin, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il a depuis lors régularisé sa situation au regard de son titre de conduite. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif.
6. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 10 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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