Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2208971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Janura, demande au tribunal :
1°) de réformer le titre de pension n° B 21 016906 K qui lui a été concédé par arrêté du 1er mars 2021 afin que ne soit pas appliquée, pour le calcul et la liquidation de sa pension de retraite, la règle de plafonnement prévue au V. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réviser le montant de sa pension de retraite en intégrant le bénéfice de sa majoration pour enfants de 20 % calculée sur la base de 86 596,09 euros ou, à défaut, en intégrant le bénéfice de la majoration pour enfants de 10 % calculée sur la base de 81 949,07 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les arrérages de pension de retraite non versés depuis le 1er mai 2021 ou, à défaut, depuis le 10 février 2022, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de concession de sa pension de retraite ne lui a jamais été notifié ;
— la règle de plafonnement prévue au V. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’est pas applicable à sa situation ;
— le délai de forclusion d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui est pas opposable, dès lors que l’erreur de droit entachant le titre de pension a été volontairement commise au mépris d’une jurisprudence du conseil d’Etat connue de l’administration ;
— ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date de minoration de ses droits à pension et de modification de ses bases de liquidation, intervenue le 10 février 2022, jour du 16ème anniversaire de ses deux derniers enfants, sauf à porter atteinte à son droit au recours juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de révision de la pension de retraite de M. A pour la période postérieure au 10 février 2022 et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
— une nouvelle pension a été concédée à M. A par un arrêté du 12 décembre 2022 avec effet au 10 février 2022 sans application de la règle de plafonnement prévue au V. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les arrérages de pension dus pour la période du 10 février 2022 au 31 janvier 2023 lui ont été versés ;
— la demande de révision du titre de pension du 1er mars 2021 pour la période antérieure au 10 février 2022 est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai d’un an prévu à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien magistrat judiciaire bénéficiant d’une pension civile de retraite depuis le 1er mai 2022, concédée par un arrêté du 1er mars 2021, demande la réformation du titre de pension y afférent afin que ne lui soit pas appliquée la règle de plafonnement prévue au V. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 12 décembre 2022, postérieur à la date d’introduction de la présente requête, le chef du service des retraites de l’Etat a procédé à la révision de la pension concédée à M. A, en prenant en compte la bonification pour enfants de 20 %, au titre des deux derniers enfants de l’intéressé, nés le 10 février 2006, à compter du 10 février 2022, sans faire application à ce titre de la règle de plafonnement prévue au V. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, les arrérages de pension dus pour la période du 10 février 2022 au 31 janvier 2023 lui ont été versés. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation du titre de pension concédé par arrêté du 1er mars 2021 et au paiement des arrérages de pension correspondants, pour la période postérieure au 10 février 2022, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 10 février 2022.
Sur le surplus des conclusions aux fins de révision du titre de pension :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d’erreur matérielle ; Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. () ". Ces dispositions permettent notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées. Lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d’erreur de droit, par ces dispositions n’est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l’objet de cette révision
4. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 1er mars 2021 qui lui a été notifié au plus tard le 10 mars 2021. Ainsi, lorsque, par lettre du 14 avril 2022, reçue par l’administration le 25 avril 2022, M. A a saisi le service des retraites de l’Etat d’une demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui avait été concédée, le délai d’un an fixé par les dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré. A cet égard, si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 12 décembre 2022, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse pour la période antérieure au 10 février 2022, il résulte de ce qui précède que cette nouvelle décision n’a pas été de nature à rouvrir le délai d’un an prévu par l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant à M. A de contester les bases de liquidation de sa pension pour la période en cause.
5. En second lieu, les dispositions citées au point 3 prévoient, dans les relations entre les pensionnés et l’administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d’une erreur de droit, ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l’administration, le délai de révision ainsi prévu bénéficiant aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu’à l’administration qui est, postérieurement à l’expiration de ce même délai, mise à l’abri de contestations tardives. M. A n’est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’elles méconnaîtraient son droit à exercer un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de pension en litige, en ce qu’il porte sur la période antérieure au 10 décembre 2022. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction, ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension civile de retraite, pour ce qui concerne la période postérieure au 10 février 2022.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2208971
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