Annulation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2508741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’examiner à nouveau sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a voulu, par cette mesure, la sanctionner.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Marcel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante serbe, déclare être entrée en France le 31 août 2023. Le bénéfice de la protection au titre de l’asile lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2024. Par l’arrêté attaqué du 21 février 2025, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Il suit de là que Mme A…, qui ne conteste pas avoir été entendue lors de la présentation de sa demande d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, alors que durant la période d’instruction de sa demande d’asile et avant l’intervention de l’arrêté attaquée, elle a eu tout loisir de faire valoir, par écrit le cas échéant, tout complément d’information qu’elle jugeait utile ou tout élément nouveau susceptible de faire obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… n’est entrée en France, selon ses propres déclarations, que le 31 août 2023, à l’âge de 41 ans. Son époux, également présent sur le territoire français, est aussi en situation irrégulière et sous le coup d’une mesure d’éloignement. Leurs deux enfants sont mineurs et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Serbie. La requérante ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, ni être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et en dépit des efforts d’intégration dont elle se prévaut, le préfet de la Savoie a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision d’éloignement n’a pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de Mme A… de l’un de leurs parents, dès lors que, comme il a été dit, les deux sont sous le coup d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir que ses enfants encourraient des risques en cas de retour en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A… n’apporte aucun élément précis ni ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu’elle dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, Mme A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. La seule circonstance que sa durée de présence sur le territoire soit brève et que ses liens avec la France soient peu intenses ne suffit pas à justifier qu’il lui soit fait interdiction, durant deux ans, d’y revenir, même de façon régulière, ainsi que de pénétrer dans tout autre pays de l’espace Schengen. Dès lors que le préfet de la Savoie ne fait état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police, Mme A… est fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation uniquement de l’article 4 de l’arrêté du 21 février 2025. Cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 de l’arrêté du préfet de la Savoie du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Marcel et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Principe de proportionnalité ·
- Bénéfice
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Critère ·
- Apatride
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Jugement
- Départ volontaire ·
- Culture ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Démission ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Acte ·
- Rétablissement ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.