Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2504155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Arena, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande a été examinée sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle aurait dû l’être également sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 7° du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 6 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 31 décembre 1986, de nationalité mauritanienne, est entré sur le territoire français le 16 août 2013 sous couvert d’un visa de type D. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2021. Le 9 septembre 2022, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement son L. 435-1 applicable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant, la décision portant refus de titre de séjour attaquée a retenu que la situation de M. A… ne permettait pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article, au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire, plus particulièrement pour l’année 2017, ainsi qu’au regard de son expérience, de son ancienneté, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule de garçon de brasserie saisonnier. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… C…, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministre de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code, qui reprend, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l’article L. 313-14 de ce code, désormais abrogées, invoquées par le requérant : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Si M. A… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2013, de l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2021, de l’exercice d’une activité professionnelle, sous une autre identité depuis 2018 et sous sa propre identité depuis 2020, de son concubinage avec une ressortissante française et de la naissance de leur fille de nationalité française en 2024, de la signature d’un contrat d’intégration républicaine, de son intégration sociale par la déclaration de ses revenus au titre de l’impôt depuis 2022 et de la location d’un logement depuis 2020, il n’établit, toutefois, pas, par les pièces produites, qui ne sont ni suffisamment probantes, ni suffisamment nombreuses pour démontrer une résidence habituelle, l’ancienneté et la continuité de sa présence en France pour les années antérieures à avril 2019, date à partir de laquelle il est constant qu’il bénéficie d’une attestation de concordance de son employeur de l’époque. Exerçant principalement dans le domaine de la restauration en emploi saisonnier ou à titre d’extra auprès de différents employeurs, il ne justifie pas non plus d’une durée de travail stable et continue sur plusieurs années, malgré l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein auprès du même employeur depuis août 2024. Enfin, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de nationalité française, depuis sa naissance en mars 2024, ni résider avec la mère de l’enfant qui déclare vivre à Clermont-Ferrand alors qu’il habite à Versailles. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a considéré que M. A… ne justifiait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Yvelines n’a pas davantage commis d’erreur de droit ou d’erreur de base légale en examinant son droit au séjour au regard de ces dispositions, sur le fondement desquelles il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire produit en défense, qu’il avait saisi le préfet.
En dernier lieu, M. A… ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend depuis le 1er mai 2021, les dispositions de l’article L. 313-11 6° alinéa 1 dont il semble se prévaloir. En tout état de cause, pour les motifs exposés au point précédent, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français sur ce fondement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation cette décision ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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