Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2200990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et des mémoires du 7 novembre 2022, 6 juin 2023 et 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouvard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07427621C0022 du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Taninges a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Taninges de lui délivrer le permis de construire sollicité, à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande déposée le 23 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taninges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être regardé comme critiquant l’avis du préfet ;
- la demande de permis de construire concerne le lot n°3 d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager du 27 décembre 2019 ; la demande de permis de construire a été déposée dans le délai de 5 ans prévu à l’article L. 442-14 alinéa 2 du code de l’urbanisme de sorte que le refus opposé méconnait ces dispositions ;
- il n’est pas établi que le projet interviendrait en violation de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; l’urbanisation d’une parcelle de 2 272 m² prélevée sur une parcelle de 39 719 m² ne constitue pas une atteinte au maintien et au développement des activités agricoles et pastorales ;
- le projet respecte l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et se situe en continuité avec un hameau ou à tout le moins avec un groupe d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 26 mai 2023 et 20 avril 2026, la commune de Taninges, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme s’applique sans préjudice de la cristallisation des règles d’urbanisme dès lors qu’elles ne constituent pas des dispositions nouvelles au sens de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, de sorte que la cristallisation des règles d’urbanisme dans un lotissement ne fait pas obstacle à ce qu’un permis de construire soit refusé sur le fondement de ces dispositions ;
- par délibération en date du 12 février 2026 le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé et le terrain d’assiette du projet est désormais classé en zone constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le permis d’aménager du 27 décembre 2019 est illégal et ne vise pas l’avis défavorable qui a été donné par l’autorité préfectorale et aurait dû conduire le maire à refuser le permis d’aménager :
- l’existence de deux maisons aux alentours du projet ne permet pas de caractériser un groupe de construction de sorte que le projet ne s’inscrit pas en continuité avec les habitations voisines ; c’est donc à bon droit qu’un avis défavorable a été émis qui entrainait une situation de compétence liée du maire de la commune pour refuser le permis de construire.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muffat-Joly, représentant M. A…, et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Taninges.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 23 juin 2021, M. A… a demandé un permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles nouvellement cadastrées section G sous les numéros 3836, 3840 et 3842, constituant le lot n°3 d’un lotissement issu de la division des anciennes parcelles numéros 1825 et 1555, autorisé par un permis d’aménager du 27 décembre 2019. Le préfet de la Haute-Savoie a rendu le 30 juillet 2021 un avis conforme défavorable à cette demande de permis de construire. Sur le fondement de cet avis conforme défavorable, le maire de la commune de Taninges a refusé le permis de construire par arrêté du 3 septembre 2021 en adoptant les motifs de refus du préfet. Par un recours gracieux réceptionné le 20 octobre 2021, M. A… a contesté ce refus qui a été implicitement rejeté.
Sur la fin de non-recevoir :
Lorsque le préfet délivre un avis défavorable, le maire est tenu de rejeter la demande de permis de construire. Un tel avis ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Le maire s’étant approprié les motifs de refus opposé par le préfet dans son avis, le requérant, qui critique les motifs de l’arrêté, doit être regardé comme critiquant également l’avis conforme du préfet de la Haute-Savoie. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
Pour refuser le permis de construire, le maire a repris les deux motifs opposés par le préfet dans son avis tiré de ce que, d’une part, le terrain assiette du projet se situe au cœur d’un ilot agricole d’une superficie supérieur à 3 hectares, actuellement exploité en prairie permanente, en conséquence de quoi le projet se situe sur des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles et pastorales et contrevient aux dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le terrain assiette du projet est également séparé du groupe d’habitation existant par des voies et des parcelles d’exploitation agricole formant une coupure d’urbanisation de sorte que ledit terrain ne se situe pas en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, en conséquence de quoi le projet sollicité méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Si l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme fait obstacle à ce que, dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, il n’a, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme en vigueur antérieurement à l’achèvement du lotissement.
Les articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme sont issues, dans leur dernière rédaction applicable, respectivement des articles 73 et 75 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Par suite, elles étaient en vigueur avant l’achèvement du lotissement le 4 mars 2021 et ne constituent pas des « dispositions d’urbanismes nouvelles » au sens et pour l’application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »
Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe sur des parcelles qui sont séparées du groupe d’habitation existant par des parcelles agricoles qui forment une coupure d’urbanisation. Par suite, le projet ne se situe pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Ainsi, le maire de la commune de Taninges a pu, sans erreur de droit, opposer le motif tiré de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme pour refuser le permis de construire. La circonstance que la parcelle a été ultérieurement classée en zone constructible reste sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen doit être écarté.
Ce motif de refus suffit à fonder légalement le refus opposé. Par suite, et pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° PC07427621C0022 du 3 septembre 2021 du maire de la commune de Taninges. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A…, partie perdante, le versement à la commune de Taninges de la somme de 1500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Taninges en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Taninges.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
S. Hamdouch, premier-conseiller,
L. Naillon, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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