Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2406332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 29 mai 2024 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité et qu’en tout état de cause, l’OFII aurait dû procéder à une évaluation de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
La requête a été communiquée à l’OFII le 26 août 2024, qui a produit des pièces les 18 et 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Le premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 2003, a présenté le 29 novembre 2023 une demande d’asile sur le territoire français et a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’OFII. Il a été placé en procédure dite Dublin. La directrice territoriale de l’OFII lui a notifié le 29 mai 2024 son intention de cessation des conditions matérielles d’accueil en l’invitant à présenter d’éventuelles observations dans un délai de quinze jours. M. A… a présenté le 4 juin 2024 des observations. Par une décision du 19 juin 2024, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Dans la présente instance, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
En premier lieu, la décision du 19 juin 2024, vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Il ne résulte pas de ses termes qu’elle serait entachée d’une erreur de fait ou résulterait d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
L’OFII produit l’entretien individuel qu’il a conduit avec l’intéressé le 29 novembre 2023, ainsi que la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. En soutenant qu’il n’a aucune solution d’hébergement et qu’il est sans ressource, le requérant, qui est par ailleurs célibataire et ne déclare aucun problème de santé, n’établit pas que la décision attaquée méconnaît l’article L. 522-1 précité.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne s’est pas rendu aux deux derniers rendez-vous fixés par les autorités chargées de l’asile. Si l’intéressé soutient qu’il ne sait pas lire et qu’il s’est trompé sur les dates de ces deux rendez-vous, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré le 29 novembre 2023 savoir lire, comprendre et parler le français. Par ailleurs, il s’est rendu aux trois premiers rendez-vous. Par conséquent, M. A… n’établit pas que l’OFII ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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