Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2604868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2026 et 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Renault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 9 avril 2026 née du silence gardé durant deux mois par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours gracieux formé le 9 février 2026 à l’encontre de la décision du 19 janvier 2026 lui ayant refusé la délivrance d’un agrément de dirigeant ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre provisoire et sans délai, un agrément de dirigeant d’une société de sécurité privée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de l’empêcher d’exercer sa profession et de le priver de la rémunération qu’il en tire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été prise sans procédure contradictoire préalable en violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure en ce que les faits reprochés n’ont donné lieu à aucune poursuite et pour certains, sont très anciens, enfin qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2604870 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par une décision du 19 janvier 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A… un agrément de dirigeant. Le 9 février 2026, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née le 9 avril 2026 du silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision contestée empêche M. A… d’exercer son activité d’enquêteur privé qu’il exerce depuis 1999, pour laquelle il a créé une société, et le prive ainsi des revenus en résultant, alors qu’il perçoit une faible pension de retraite en sa qualité d’ancien gendarme. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne fait valoir aucune considération d’intérêt public qui ferait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision en cause dans l’attente du jugement au fond. En outre, le délai qui s’est écoulé entre la décision contestée et l’introduction du présent recours ne prive pas la situation constatée de son caractère d’urgence. Par suite, la condition de l’urgence est remplie.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 9 avril 2026 est entachée d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de son exécution.
La suspension de l’exécution du refus litigieux implique qu’il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… à titre provisoire, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, un agrément de dirigeant qui sera valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête en annulation. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 9 avril 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A…, à titre provisoire, un agrément de dirigeant qui sera valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête en annulation, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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