Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 et le 28 avril 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié », ou à défaut de statuer sur sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour compromet gravement sa stabilité professionnelle et ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né le 6 novembre 1998 à Jaborandi Bahia (Brésil), qui serait entré en France le 4 avril 2019 selon ses déclarations, déclare avoir présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » le 30 septembre 2024. M. B… A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de statuer sur sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Si M. B… A… soutient que l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un titre de séjour compromettrait sa stabilité professionnelle et ses droits, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait séjourné en France de façon régulière depuis son entrée sur le territoire français, le 4 avril 2019 selon lui. Dans un tel contexte, M. B… A… ne produit aucune pièce de nature à démontrer les incidences sur sa situation personnelle de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour. De plus, à supposer que cette demande ait bien été présentée le 30 septembre 2024, circonstance non étayée par les pièces du dossier, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une telle demande devrait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par les services préfectoraux. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. B… A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet, et en parallèle d’introduire une autre requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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