Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2604050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de ses deux enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à ses enfants d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de l’impact de la décision attaquée sur la santé et le bon développement des enfants ainsi que sur son propre état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du maire de Grenoble, qui méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2604048 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 1er novembre 1985, est mère de deux enfants nés en Algérie d’une première union les 24 avril 2012 et 14 janvier 2017. Mme C… a épousé en secondes noces, le 15 mars 2022, M. B…, ressortissant français. Elle est entrée en France le 5 janvier 2023 sous couvert d’un visa de quatre-vingt-dix jours portant la mention « famille de D… » afin de rejoindre son époux, après avoir confié à sa mère ses deux enfants, alors respectivement âgés de dix ans et d’un peu moins de six ans. Elle a déposé, le 19 octobre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, qui a donné lieu à la délivrance d’une attestation de dépôt datée du 2 février 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme C… fait valoir qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à l’état de santé de ses enfants, que sa demande est en cours d’instruction depuis plus de deux ans, que la situation a un impact important sur son état psychologique et sur celui de ses enfants, que sa mère ne serait plus en état de s’occuper d’eux en raison de son âge et de son état de santé, que ses enfants seraient isolés et que la séparation prolongée aurait un impact important sur leur santé et leur bon développement. Il résulte toutefois des pièces versées au débat que la mère de la requérante, à laquelle les enfants ont été volontairement confiés, n’est âgée que de soixante-sept ans à la date de la présente ordonnance, et la seule production d’un certificat médical indiquant qu’elle est atteinte de diabète ne saurait sérieusement suffire à attester de difficultés réelles pour prendre en charge les enfants, lesquels, désormais âgés de neuf et treize ans, ne sont ainsi pas isolés ni privés de liens affectifs en Algérie. Par ailleurs, si la requérante déplore légitimement la durée d’instruction de sa demande, elle a attendu près de deux ans à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet pour la contester, et ne verse aux débats aucune pièce probante et circonstanciée pour attester de l’impact allégué de la séparation sur l’état de santé ou le bon développement de ses enfants. Elle ne produit par ailleurs qu’un certificat médical non circonstancié et une attestation insuffisamment probante de sa sœur s’agissant de son propre état psychologique. Dans ces conditions, elle n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à démontrer l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation et, partant, d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention de mesures provisoires dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à laquelle les enfants mineurs de la requérante ne sont, en tout état de cause, pas partie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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