Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2518945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2023 ; il est marié à une ressortissante française et père de deux enfants français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; qu’elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2512863 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant turc né le 28 janvier 1990, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2023. Si M. A… soutient avoir effectué sa demande de renouvellement « conformément aux indications » et produit un récépissé de demande de carte de séjour du 19 septembre 2023, valable jusqu’au 18 décembre 2023, il n’établit pas, par les pièces produites, qu’il aurait entrepris des démarches en vue du renouvellement de son titre dans le courant des
deux mois avant l’expiration de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle, sa demande ne relevant pas d’une démarche via le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en vertu de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement, faute d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, mais comme une nouvelle première demande. M. A… ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Si M. A… soutient également que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement privé de tous ses droits sociaux et dans l’impossibilité de travailler afin de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, il ne produit aucune pièce relative à sa situation au regard de l’emploi ou à la situation financière de sa famille. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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