Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2301894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2023 et le 17 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Il soutient que :
- les sommes non admises en déduction du bénéfice net de la société Techno soft constituaient bien des charges de cette société correspondant au paiement de plusieurs factures émises par la société XperData ;
- il n’a jamais appréhendé les sommes dont l’administration estime qu’il a bénéficié ;
- la société Techno soft n’a jamais pu réaliser de bénéfices ;
- il n’a pas les moyens de régler ces sommes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Techno Soft, qui exerçait une activité d’installation, de formation, de maintenance et de dépannage de logiciel de comptabilité, avait pour associé et gérant M. B…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 18 juillet 2019, notifié à la société des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du même jour, l’administration a notifié à M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, à raison de distributions occultes de revenus à son profit. Ces rappels, non contestés, ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts et mis en recouvrement le 31 octobre 2019. M. B… en sollicite la décharge après le rejet le 13 janvier 2023 de sa réclamation préalable en date du 6 mai 2022.
Sur la charge de la preuve :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
Faute pour M. B… d’avoir procédé à la déclaration de ses revenus pour l’année 2017, en dépit de la mise en demeure en ce sens qui lui a été adressée, l’administration fiscale a à bon droit procédé à la taxation d’office des suppléments d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de cette année. Il lui appartient alors d’apporter la preuve du caractère exagéré de ces rehaussements, ainsi que le fait valoir à bon droit l’administration fiscale en défense.
En second lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui reconnaît avoir eu notification du courrier n° 2120 du 18 juillet 2019 lui notifiant les rehaussements en litige, n’a pas produit d’observations en réponse. Il lui appartient alors d’apporter la preuve du caractère exagéré de ces rehaussements, ainsi que le fait valoir à bon droit l’administration fiscale en défense.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Pour imposer M. B… à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016 et 2017, l’administration a estimé, après avoir rectifié le bénéfice net de la SARL Techno Soft dont M. B… était l’associé et le gérant, que ce dernier avait bénéficié d’une distribution de revenus occultes à raison du bénéfice net reconstitué de cette société, non déclaré par elle ni par l’un de ses associés. Dans le cadre de ses écritures en défense, l’administration sollicite la substitution des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts aux dispositions du c de l’article 111.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 juillet 2019, que les revenus distribués au titre des années 2016 et 2017 constituent des produits de la SARL Techno Soft qui n’ont pas été mis en réserve ou intégrés au capital de la société. Si M. B… soutient que cette société n’a jamais présenté un résultat bénéficiaire, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation alors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que la charge de la preuve lui incombe. Ainsi, du fait de la rectification du résultat de la SARL Techno Soft sur les exercices clos en 2016 et 2017, cette dernière présente un résultat bénéficiaire. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense.
Si M. B…, qui conteste les charges admises en déduction du résultat imposable de la société, produit de manière nouvelle des factures et des extraits de compte susceptibles de démontrer l’existence de charges déductibles, il ne démontre pas que ces factures porteraient les charges déductibles de la société à un montant supérieur à ceux respectifs de 55 489 euros et 50 195 euros au titre des exercices clos en 2016 et 2017, admis de manière forfaitaire par l’administration fiscale. Il en va de même s’agissant des factures diverses et des billets d’avions qu’il a produit à l’appui de sa réclamation préalable.
Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que M. B… était l’associé et le gérant de la SARL Techno Soft et le détenteur du carton de signature sur les comptes bancaires de cette société. Il disposait ainsi des pouvoirs les plus étendus pour engager juridiquement la société. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu estimer qu’il était le seul maître de l’affaire et devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL Techno Soft. Si M. B… soutient, sans le démontrer, qu’il n’aurait pas appréhendé les sommes qui sont réputées lui avoir été distribuées, cette seule affirmation, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence à cet égard.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge, qu’il ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant d’acquitter les rehaussements en litige. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une remise ou une modération gracieuse d’un impôt.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
L’assesseure la plus ancienne,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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